5 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/01976

2ème CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

N° RG 24/01976 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2XJ





AFFAIRE :

[L] [W]

C/

MINISTÈRE PUBLIC







Copies exécutoires délivrées
le
à
Me Cassandra PIESSE
Ministère Public



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 15 janvier 2026 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [W] agissant ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Q] [W] né le 27 juillet 2017 à [Localité 1] (Algérie)
née le 18 mars 1971 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procurer





[Motifs de la décision occultés]








[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,

Vu l’article 21-12 du Code civil,

FAIT droit à la demande formée par Madame [L] [W] en qualité de représentante légale du mineur [Q] [W] et DIT en conséquence qu’[Q] [W], né le 27 juillet 2017 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 avril 2023 par Madame [L] [W] en qualité de représentante légale du mineur [Q] [W], au Tribunal judiciaire de Toulouse,

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que le Ministère public assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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