21 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
RG n° 2024J00226
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 21/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J226
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique
GENISSIEUX
Défendeur (s) : CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Antoine VINIER-ORSETTI
Composition du tribuna l lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
cé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 26/09/2025
Par assignation délivrée le 30/04/2024, la SOCIETE GENERALE SA demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 253,27 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement.
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.073,20 € outre intérêts conventionnels majorés à 5,40 % à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt professionnel n°219182101544.
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 14/03/2025.
Les parties ont déposés leurs pièces et conclusions sans explications orales, l'affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, la demanderesse a sollicité la réouverture des débats.
Par décision en date du 09/05/2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé matière et parties à l'audience du vendredi 13/06/2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26/09/2025 où SOCIETE GENERALE a déposé ses pièces et conclusions écrites.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS a déposé ses pièces et conclusions écrites en cours de délibéré.
Par conclusions écrites, CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS demande au tribunal de :
* DEBOUTER purement et simplement la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* DEBOUTER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 253,27 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement.
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.073,20 € outre intérêts conventionnels majorés à 5,40 % à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt professionnel n°219182101544.
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
SUR CE,
Pour s'opposer à la demande en paiement, CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS soutient qu'elle avait obtenu un accord de règlement auprès de la SOCIETE GENERALE dans le cadre d'une médiation de crédit, qu'en cet état la banque fait preuve de mauvaise foi et a manqué à son obligation de conseil.
Toutefois, après analyse des pièces produites et notamment du courriel de la banque de France en date du 19/08/2022 (pièce défendeur n°10), du décompte pour la période du 26/09/2020 au 26/09/2023 (Pièce
demandeur n° 10) et du relevé de compte bancaire en position au 02/12/2022 (Pièce défendeur n°12), le tribunal constate qu'un accord avait était convenu comme suit :
* Versement de la moitié des échéances impayées en août,
* Reprise régulière des échéances à venir,
* Règlement du solde des échéances impayées en décembre.
Il résulte des pièces susvisées que CORSE EQUIPEMENT a honoré la première obligation le 08/09/2022, qu'elle rapporte la preuve de la reprise régulière des échéances du prêt les 26/08/2022 et 26/09/2022 et qu'elle ne justifie ensuite, ni du paiement des échéances suivantes, ni du paiement du solde des échéances impayées en décembre.
Le tribunal constate donc qu'elle est particulièrement mal fondée à se prévaloir d'un accord qu'elle n'a pas respecté.
Par ailleurs, le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE a relancé à plusieurs reprises CORSE EQUIPEMENTS par courriers du 27/02/2023, 31/05/2023, 10/07/2023 et 26/09/2023 et que CORSE EQUIPEMENT n'a jamais répondu à ces courriers.
Elle est donc mal fondée à soutenir que la banque n'a jamais répondu à ses demandes.
En outre, le décompte produit par la banque pour justifier du quantum de sa demande en paiement a bien été arrêté déduction faite des règlements précités et en tenant compte de la déchéance du terme.
Enfin, et après analyse des pièces produites, le tribunal constate que CORSE EQUIPEMENT ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un manquement à l'obligation de conseil de la SOCIETE GENERALE.
En cet état, le tribunal considère que la demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en condamnant CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS à lui payer la somme principale de 253,27 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement ; et la somme principale de 15.073,20 € outre intérêts conventionnels majorés à 5,40 % à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt professionnel n°219182101544.
SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de deux cent cinquante-trois euros et vingt-sept cents (253,27 €) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement.
CONDAMNE CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de quinze mille soixante-treize euros et vingt cents (15.073,20 €) outre intérêts conventionnels majorés à 5,40 % à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt professionnel n°219182101544.
CONDAMNE CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. . Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 141,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 21/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.


