13 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
RG n° 2025004015

Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 004015 PROCEDURE : 2024/144

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 13/11/2025 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SAS BPCM EVOLUTION

Entre : SAS BPCM EVOLUTION [Adresse 1] RCS Angoulême 823 925 029 M. [X] [F], représentant légal comparant en personne

et : SELARL EKIP', en la personne de Me [D] [B] [Adresse 2] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du : 13/11/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Pierre CASASNOVAS et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BPCM EVOLUTION. Le débiteur et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître à l'audience du 13/11/2025 en vue de l'examen du plan de redressement. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17/11/2025.

Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que le débiteur a présenté le projet de plan suivant:

Remboursement de 100% du passif admis sur 10 ans avec la progressivité suivante : années 1 et 2 : 2%

années 3 à 9 : 10%

année 10 : 26%

Les prêts CRCAM CHARENTE PERIGORD seront consolidés suivant l'échéancier proposé aux autres créanciers, et le capital de ces prêts portera intérêt au taux légal ou contractuel dans le respect des conditions de l'article L622-28 du code de commerce.

Les échéances seront provisionnées mensuellement par 1/12e.

La majorité en nombre et en somme des créanciers a accepté le projet de plan.

Le mandataire judiciaire indique qu'il ne dispose d'aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie. Que le bilan provisoire arrêté par l'expert comptable présente une incohérence. Que la trésorerie est tendue. Qu'une nouvelle dette de 17 000 euros à l'égar de de la DGFIP a été portée à sa connaissance, et qu'aucun moratoire n'a été produit. La DGFIP a cependant accepté le projet de plan.

Le mandataire judiciaire donne un avis très réservé sur l'adoption du plan. Le débiteur devra lors de l'audience fournir des explications sur les éléments comptables transmis et justifié avoir réglé la dette postérieure ou obtenu un moratoire de la DGFIP. A défaut, la liquidation judiciaire s'imposera.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire expose qu'un échéancier a été mis en place avec le créancier fiscal. L'expert comptable a transmis le prévisionnel la veille au soir. La CAF serait de 19 000 euros, sans compter les dettes nouvelles. Le CAF semble donc suffisante, mais sans aucune marge de manœuvre. L'incohérence dans la comptabilité à été levée : l'expert comptable avait erronément mis en charge le résultat exceptionnel de 80 000 euros correspondant à un dégrèvement des impôts. Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'adoption du plan mais émet un avis très réservé.

Il est donné lecture du rapport du juge commissaire.

Par réquisitions écrites du 11/11/2025, le ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan sauf nouvel élément contraire.


SUR CE :

Attendu que la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SAS BPCM EVOLUTION.

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités de redressement et d'apurement de la SAS BPCM EVOLUTION;

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Entendu le rapport de du Juge Commissaire. Lues les réquisitions écrites du Ministère Public,

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SAS BPCM EVOLUTION - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;
* règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* règlement des créanciers par pactes progressifs sur 10 ans comme suit :

2 % en années 1 et 2

10 % en années 3 à 9

26 % en année 10
* consolidation des contrats de prêt CRCAM CHARENTE PERIGORD suivant l'échéancier proposé aux autres créanciers, et le capital de ces prêts portera intérêt au taux légal ou contractuel dans le respect des conditions de l'article L622-28 du code de commerce

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.

Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 13/11/2026.

Ordonne à la SAS BPCM EVOLUTION de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Désigne M. [X] [F], [N], [K], en sa qualité de Représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du Plan.

Maintient Jocelyn BELLET, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [D] [B] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [D] [B] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 13/11/2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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