12 juin 2025
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
RG n° 2025F00287
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 12/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F287
Procédure :
AJYL IMMO CHARLEVAL [Adresse 1], Prise en la personne du représentant légal, M.[H] [Q], comparant et assisté de Me DAHAN Jérémy, avocat au barreau de Marseille,
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [O], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 12/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Madame Yveline DUFAUX Monsieur Damien RAY
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 21/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AJYL IMMO CHARLEVAL (SAS) avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 16/01/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ; qu'à cette audience, faute d'éléments comptables, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour ;
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de AJYL IMMO CHARLEVAL (SAS) ;
Il expose notamment que lui a été remis :
* une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable
* une situation comptable couvrant la période d'observation dont il ressort les chiffres suivants :
* Chiffre d'affaires : 20 372 Euros
* Résultat : 3124 Euros
Le dirigeant a été entendu en ses observations ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation ;
Qu'en conséquence, en l'absence de nouvelles dettes, le Tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation malgré un résultat réalisé sur la période d'observation qui ne laisse pas entrevoir un apurement du passif ; que le Tribunal sera vigilant à ce que le dirigeant présente des éléments tangibles (état des mandats signés..etc.) au soutien d'un éventuel projet de plan de redressement ;
Que par ailleurs, le Tribunal invite le dirigeant à donner des précisions sur les éléments comptables produits lors de l'audience ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Renouvelle la période d'observation de AJYL IMMO CHARLEVAL (SAS) pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 25/09/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.


