25 février 2025
Tribunal des activités économiques de Marseille
RG n° 2024R00472
SALON D'HONNEUR
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 Février 2025
N° RG : 2024R00472
AFRIC PRIMEURS [Adresse 1] (Me Alain GUIDI, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
[Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 Décembre 2024, la SARL AFRIC PRIMEURS nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-2 et 1344-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société AFRIC PRIMEURS recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER la société LES JARDINS DE PROVENCE à payer à la société AFRIC PRIMEURS la somme provisionnelle de 47.952,81 € au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER la société LES JARDINS DE PROVENCE à payer à la société AFRIC PRINMEURS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article I.343-2 du Code civil.
A la barre, la SARL AFRIC PRIMEURS réitère oralement les termes de ses conclusions ;
A l'audience, la SAS LES JARDINS DE PROVENCE ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment
* L'ensemble des factures de juillet, août, septembre 2024 ;
* La mise en demeure par courrier d'avocat du 3 décembre 2024 ;
* Un relevé de compte où apparaît le règlement de 2 000 € effectué par la SAS LES JARDINS DE PROVENCE ;
l'existence de l'obligation de la SAS LES JARDINS DE PROVENCE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SAS LES JARDINS DE PROVENCE à payer en deniers ou quittance à la SARL AFRIC PRIMEURS la somme provisionnelle de 47 952,81 € (quarante-sept mille neuf cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-un centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 Décembre 2024 ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SARL AFRIC PRIMEURS la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LES JARDINS DE PROVENCE à payer, en deniers ou quittance, à la SARL AFRIC PRIMEURS la somme provisionnelle de 47 952,81 € (quarante-sept mille neuf cent cinquantedeux euros et quatre-vingt-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 Décembre 2024 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LES JARDINS DE PROVENCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 25 Février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.


