4 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
RG n° 2025010624

CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 04/09/2025 Rôle n° 2025 010624

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 04/09/2025

PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Jean-Christophe GUINDON Madame Laurence DAYON GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

L'ESSENCIEL (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par monsieur [D] [T] en qualité de gérant

A la date du 31/07/2025, la société L'ESSENCIEL (SARL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société L'ESSENCIEL (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 951 055 540 et a pour activité : « Achat et vente de cosmétique, senteur et objets de décoration ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A la barre le dirigeant sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société ne pouvant plus faire face à ses charges et ses fonds propres ayant déjà été absorbés afin d'essayer de maintenir l'activité.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 04/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société L'ESSENCIEL (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.


Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société L'ESSENCIEL (SARL),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société L'ESSENCIEL (SARL),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [E] [P] - [Adresse 2]

Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES - Huissiers de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2025,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/03/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Philippe POINAS

Le greffier.

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