7 février 2025
Tribunal de commerce de Nice
RG n° 2025F00003

Chambre 5 contentieux général

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 7 Février 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00106 N° RG : 2025F00003 SAS LUTAM contre EURL LES PRIMEURS [R]

DEMANDEUR

SAS LUTAM, [Adresse 1] comparant par Me Guillaume GARCIA, [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

EURL [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 31 Janvier 2025

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,



Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Henri DIEN, M. Marcel VIDAL, Assesseurs.

Prononcée le 7 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Et après en avoir delibère conformement à la loi.

Suivant acte en date du 9 décembre 2024, la société LUTAM a fait délivrer assignation à la société LES PRIMEURS [R] aux fins d'entendre :

Condamner la société LES PRIMEURS [R] au paiement de la somme de 5.400 € au principal au titre des factures demeurées impayées ;

Condamner la société LES PRIMEURS [R] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dire et juger que les condamnations à intervenir sont compatibles, eu égard à leur nature, avec l'exécution provisoire de droit ;

Condamner la société LES PRIMEURS [R] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


SUR CE

La société LES PRIMEURS [R] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 5.400 € ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de le condamner aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société LES PRIMEURS [R] à payer à la société LUTAM la somme de 5.400 € (cinq mille quatre cents euros) ;

Condamne la société LES PRIMEURS [R] au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société LES PRIMEURS [R] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société LES PRIMEURS [R] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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