18 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/58887

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■





N° RG 25/58887 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUFY

N° : 5/MC

Assignation du :
29 et 30 Décembre 2025

N° Init : 25/55859

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS - #L0301

DEFENDERESSES

Société CG2I ELLENCE - GROUPE GAGNERAUD

Siège social : [Adresse 2]

Etablissement secondaire/PV de signification : [Adresse 3]

non constituée

Société ENERCLIMAT
[Adresse 4]
[Localité 3]

non constituée



DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Vu l’assignation en référé en date du 29 et 30 décembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 04 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [W] [M] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à : - - La Société ENERCLIMAT
- La Société CG2I ELLENCE - GROUPE GAGNERAUD

notre ordonnance de référé du 04 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [W] [M] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 octobre 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 18 février 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

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