4 février 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/19111

Pôle 4 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 04 FEVRIER 2026



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITC5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 16] - RG n° 22/08087





APPELANTS



Monsieur [O] [G]

[Adresse 13]

[Localité 6]



Représenté par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075



S.C.I. SADA

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 418 408 423

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075



S.C.I. DUFAU

immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 444 317 093

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075







INTIMEES



S.C.I. MAXIME HERVE

immatriculée au RCS de [Localité 14] Métropole sous le numéro 491 926 739

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777















S.C.I. KIKI

immatriculée au RCS de [Localité 14] Métropole sous le numéro 491 926 598

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic la société [F], SA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 335 149 647

C/O CABINET [F]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0110











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire





Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT







ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.






* * * * * * * * *



FAITS & PROCÉDURE



Vu l'appel déclaré le 28 novembre 2023 par M. [O] [G], la société civile immobilière Sada & la société civile immobilière Dufau contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2023 dans le litige les opposant à la société civile immobilière Maxime Hervé, la société civile immobilière Kiki et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] ;



Vu le courrier RPVA du 5 novembre 2025 aux termes duquel l'avocat des appelants, indiquant que les parties se sont rapprochés afin de trouver une issue favorable au litige, sollicite le retrait du rôle de l'affaire ;



Vu le message RPV du 5 novembre 2025 par lequel l'avocat de la SCI Maxime Hervé et de la SCI Kiki confirme l'accord de ses clientes sur la demande de retrait du rôle ;



Vu le message RPV du 5 novembre 2025 par lequel l'avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17] indique que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas au retrait du rôle ;



Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile.






SUR CE,



Eu égard à l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle et de dire que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.






PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Ordonne le retrait de l'affaire du rôle ;



Dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.