6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/00925
PS ctx protection soc 2
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me CAPILLON par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVJ
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société LA MAISON DU CONVERTIBLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [B] (Agent de la CPAM), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 06 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVJ
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société Maison du Convertible a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [N] à la suite de son accident du travail survenu le 16 mars 2022.
La CPAM demande au tribunal de débouter la société Maison du Convertible de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Monsieur [N], salarié de la société Maison du Convertible en qualité de vendeur, a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2022, ayant déclaré un malaise.
Le certificat médical établi le 29 mars 2022 mentionnait que celui-ci souffrait de « douleur thoracique, syndrome coronarien, insuffisance cardiaque ».
La CPAM a pris en charge les arrêts de travail et les soins jusqu’au 15 décembre 2022.
La société Maison du Convertible conteste cette prise en charge et demande à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise, faisant valoir que le médecin mandaté par ses soins n’a pas reçu les pièces médicales utiles.
Il convient de relever que les arrêts de travail et les soins ont été prescrits de façon continue depuis la date de l’accident.
L’employeur se borne à invoquer la durée de ceux-ci sans apporter un élément de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte.
Dès lors la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail s’applique.
L’employeur, qui au demeurant avait la possibilité de provoquer un contrôle ou une contre visite, ne saurait pallier sa carence probatoire par une expertise.
En conséquence il y a lieu de débouter la société La Maison du Convertible de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société Maison du Convertible en son recours
DEBOUTE la société Maison du Convertible de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société Maison du Convertible aux dépens
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société LA MAISON DU CONVERTIBLE
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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