17 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 25/07200

Chambre 27 / Proxi fond

Texte de la décision

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/07200 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3O7J

Minute : 25/1311







Société SCI LES BELLES BERTHE
Représentant : Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672



C/


Monsieur [J] [K]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;



ENTRE DEMANDEUR :

LA SCI LES BELLES BERTHE, société civile immobilière,
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS


D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART






















FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 7 octobre 2023, la SCI LES BELLES BERTHES a donné à bail à Monsieur [J] [K] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 595 euros et 45 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES BELLES BERTHES a, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer l'arriéré locatif et de justifier d’une attestation d'assurance relative au bien loué, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SCI LES BELLES BERTHES a ensuite fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail tant pour les causes du commandement de payer que pour les causes du commandement de justifier d’une assurance,
- ordonner son expulsion,
- ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 2012,07 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 septembre 2025.

A l’audience, la SCI LES BELLES BERTHES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, précisant que sa demande de résiliation de bail est fondée à la fois sur un défaut d'assurance et des impayés de loyers, lesquels s'élèvent à la somme de 3.637,18 euros à la date du 18 septembre 2025. Il précise n’avoir pas été destinataire du justificatif d’assurance depuis la délivrance du commandement et que le loyer courant n’a pas été réglé malgré quelques versements effectués.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Par note en délibéré, reçue au greffe par courriel du 12 novembre 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil du demandeur a transmis le commandement du 14 octobre 2025 de payer les loyers et de justifier de l’assurance.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la SCI LES BELLES BERTHES produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [K] reste lui devoir, frais déduits (16 euros de frais de rappel), la somme de 3.621,18 euros à la date du 18 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).

L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence des défendeurs à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.

En conséquence, Monsieur [J] [K] sera condamné, au paiement de la somme de 3.621,18 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 18 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 2.626,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur la résiliation du bail et ses conséquences

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

En l'espèce, le bail conclu le 7 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article n°VIII) qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SCI LES BELLES BERTHES a fait délivrer à Monsieur [J] [K] un commandement de produire l'attestation d'assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.

Monsieur [J] [K] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance dans le délai d'un mois suivant ce commandement.

En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 15 novembre 2024.


Monsieur [J] [K] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser la SCI LES BELLES BERTHES, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Monsieur [J] [K] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI LES BELLES BERTHES a dû accomplir, Monsieur [J] [K] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SCI LES BELLES BERTHES ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2023 entre la SCI LES BELLES BERTHES, d'une part, et Monsieur [J] [K], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 novembre 2024 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

DIT que Monsieur [J] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, La SCI LES BELLES BERTHES à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [K], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à la SCI LES BELLES BERTHES, la somme de 3.621,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 2.626,78 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SCI LES BELLES BERTHES, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à la SCI LES BELLES BERTHES une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.



La greffière La vice-présidente

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