21 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 22/06328

Deuxième Chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 21 NOVEMBRE 2025


N° RG 22/06328 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6DU

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDEUR au principal et à l’incident :

Monsieur [D] [P], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1941, retraité, demeurant à [Adresse 1] (Pologne),
représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS au principal et à l’incident :

Monsieur [Q] [K], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

Madame [V] [M], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2] (30), demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant


DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025, prorogé au 21 Novembre 2025.




EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 30 novembre 2022, Monsieur [D] [P] a sollicité la condamnation de Monsieur [Q] [K] au paiement d’une somme de 230 000 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, au titre d’un prêt à charge de remboursement consenti à ce dernier ainsi que d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; augmentées des entiers dépens, ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par assignation en date du 19 février 2024, Monsieur [P] a sollicité l'intervention forcée de Madame [V] [M], la jonction de la procédure à celle engagée à l'encontre de Monsieur [Q] [K] enrôlée sous le n° RG 22/06328 et la condamnation de Madame [V] [M] au paiement, à son profit, d’une somme de 166 000 euros correspondant à la quote-part lui incombant au titre du remboursement d’avances de fonds consenties à cette dernière et à Monsieur [K] d’un montant total de 331 000 euros ainsi que d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 juin 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2024, Monsieur [P] demande, au visa des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, de faire injonction :

- A Monsieur [Q] [K] de verser au débat la copie de toute pièce prouvant le versement de la somme de 165.000 euros prétendument effectué par ce dernier au profit de Monsieur [P] sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque LCL IDF (IBAN : [XXXXXXXXXX01]) ;
- A Madame [V] [M] de verser au débat la copie de toute pièce prouvant le paiement effectif de la somme de 150.000 euros effectué au bénéfice de Monsieur [P] au titre du remboursement du prêt que ce dernier lui avait consenti.


Selon écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [M] demandent juge de la mise en état de :

Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique MARTIN, avocat au Barreau de Fontainebleau, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 17 mars 2025 et placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 prorogé au 21 novembre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.


Sur la demande de communication de pièces :

Au soutien de sa demande de communication de pièces, Monsieur [P] expose que Monsieur [K] et Madame [M] prétendent tous deux être libérés de leur obligation de remboursement du prêt d’un montant total de 331 000 euros qu'il leur a consenti ; que force est pourtant de constater qu’en l’espèce, ni Monsieur [K], ni Madame [M], ne produisent la moindre pièce justificative démontrant qu’un paiement effectif a bel et bien été réalisé par chacun d’eux à son profit, Monsieur [K] se contentant de faire état de son seul billet manuscrit – plus que succinct – en date du 15 octobre 2020, pour prétendre s’être acquitté de somme de 165 000 euros.

Il souligne que ce document ne comporte aucune indication quant au montant et à la date du paiement que Monsieur [K] aurait prétendument effectué sur son compte bancaire LCL ; que les relevés bancaires de ce compte bancaire qu'il verse au débat démontrent, à l’inverse, qu’aucun virement n’a été effectué par Monsieur [K] à son bénéfice ; que Monsieur [K] n’a jamais déféré à la sommation de communiquer la preuve du virement d’un montant de 165 000 euros prétendument effectué à son profit qui lui a été notifiée le 3 octobre 2023 ; que la production d’une telle preuve - précisément identifiée et qui ne peut être apportée que par Monsieur [K] - est pourtant de nature à attester de la réalité du remboursement effectué.

Il soutien que, de même, Madame [M] se fonde sur la seule production d’un email dont il est l'auteur, pour prétendre avoir remboursé la somme de 150 000 euros ; que ce document ne contient aucune information sur la date, les coordonnées bancaires, ni sur les modalités du remboursement allégué qui aurait été effectué par Madame [M] à son bénéfice ; qu'elle n’a également jamais déféré à la sommation de communiquer la preuve du paiement de la somme de 150 000 euros qui lui a été notifiée le 2 août 2024 ; qu'ainsi le seul élément produit par Madame [M], ne démontre pas qu'il aurait effectivement reçu des fonds de cette dernière en remboursement de la quote-part de la dette qui lui incombait.


Il souligne qu'il ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif et qu'il est indispensable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour permettre au tribunal statuant au fond de se prononcer en toute connaissance de cause, de faire injonction aux défendeurs de produire le justificatif du versement de la quote-part du prêt qui leur incombe à chacun – si tant est qu’un tel versement eut été réalisé.

En réplique, Monsieur [K] et Madame [M] rappellent qu'au prétexte d'une altération par l'âge des facultés de Monsieur [P], la pertinence et la valeur probante des déclarations écrites de ce dernier, constatant l'extinction de la dette de Madame [M] dans un courriel du 21 juillet 2020 et de Monsieur [K] dans un acte manuscrit du 15 octobre 2020 est contestée.

Ils exposent, ainsi, que, s'agissant de la dette de Madame [M], Monsieur [P] déclarait :
« Le montant du prêt consenti s'élève à 300 000 € :
- 150000 € pour [V] (déjà remboursé)
- 150000 € pour toi. ».

et que s'agissant de l'extinction de la dette de Monsieur [K], Monsieur [P] déclarait par acte manuscrit du 15 octobre 2020 :
« Cher [Q]
Je confirme que ta dette suivant le document ci-joint est éteinte elle a été virée suivant nos instructions.
Solde de tout compte
Fait à Paris
Le 15 octobre 2020 »

Ils font valoir que les conditions et modalités de remboursement du prêt dont ils contestent l’existence même ne sont pas contractuellement définies ; qu'il ne peut être valablement soutenu par le conseil du demandeur que le remboursement de ce prêt, au demeurant contesté, devait être opéré par versement de fonds sur le compte de Monsieur [P] ; que, sauf à justifier de l'existence d'un vice du consentement ou d'apporter la preuve d'une altération effective des facultés cognitives de Monsieur [P] au moment de la rédaction des déclarations ci-dessus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les preuves d'extinction de la dette qu'ils invoquent démontrent, à elles seules, que Monsieur [P] a, par notification en date des 21 juillet et 15 octobre 2020, entendu libérer Madame [M] et Monsieur [K] de toute obligation de remboursement d'une dette qu'il considérait éteinte, de telle sorte qu'il convient de débouter Monsieur [P] de ses demandes.

***

Il résulte des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.


L'article 11 dispose : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. »

Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer d’une part, l’existence et l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées et d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.

Il convient de rappeler que selon l'article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, il résulte de leurs écritures que les parties défenderesses contestent, au regard de leurs stratégie et moyens de défense qu’elles ont adoptés, être tenues de produire les pièces réclamées par le demandeur.

Elles indiquent, ainsi, contester la qualification de prêt des remises de fonds opérées par Monsieur [P] à leur profit ainsi que le fait que le remboursement du prêt, si prêt il y a eu, aurait consisté en des versements de fonds sur le compte bancaire du demandeur.

Or, il est de la responsabilité de chacune des parties d’administrer la preuve qui lui incombe et de supporter le risque de sa propre carence, dont la juridiction de jugement est en mesure de tirer toutes conséquences de droit.

Par conséquent, la demande de pièces présentée par Monsieur [P] n’apparaît pas fondée et sera rejetée.


-Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.

Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 février 2026 pour éventuelle réplique en demande.







PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de communication de pièces ;

RÉSERVE les dépens ;

REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 16 février 2026 pour conclusions au fond du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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