21 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
RG n° 25/04702
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04702 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant 11 Rue Marius Blanchet - 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2023, une convention cession de créance a été conclue entre la Société par action simplifiée unipersonnelle AUTOGLASS France (ci-après dénommée la « SASU AUTOGLASS France ») et Madame [O] [W], s’agissant d’une réparation intervenue sur le véhicule de cette dernière de marque RENAULT CAPTUR, immatriculée EQ-901-CN, assuré auprès de l’assurance Crédit Mutuel.
Le 24 juillet 2023, la SASU AUTOGLASS France a émis un ordre de réparation pour Madame [O] [T], au titre de la réparation de son véhicule de marque RENAULT CAPTUR, immatriculée EQ-901-CN, moyennant le versement de la somme de 1.340,52€.
Le même jour, la SASU AUTOGLASS France a dressé la facture numéro 9818, d’un montant de 1340,52 TTC, à l’attention de Madame [O] [T].
Par courrier du 12 octobre 2023, l’Assurance Crédit Mutuel informe la SASU AUTOGLASS France que son contrat d’assurance véhicule avec Madame [O] [W] est résilié.
Par courrier du 20 octobre 2023, la SASU AUTOGLASS France a mis en demeure Madame [O] [W] de lui régler la somme de 1.290,52€, déduction faite de 50€ de franchise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SASU AUTOGLASS France, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [O] [W] de lui régler la somme de 1.340,52€.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la SASU AUTOGLASS France a fait assigner Madame [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
Constater l’inexécution du contrat par Madame [O] [I]ondamner Madame [O] [W] au paiement de la somme de 1.290,52€ au titre de la facture n°9818,Condamner Madame [O] [W] au paiement de la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,Condamner Madame [O] [W] au paiement de la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,Condamner Madame [O] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025. Lors de l’audience, le tribunal a soulevé l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la SASU AUTOGLASS France a procédé au dépôt.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Madame [O] [W] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. La présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande Conformément à l’article 750-1 du Code civil, dans sa version en vigueur au 13 mai 2023 :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Il est de jurisprudence constante et établie que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort (Civ 2, 02 octobre 1981 n°80-13.503 P).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandes formées par la SASU AUTOGLASS France, hors demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont de 4.290,52 € soit inférieures à la somme de 5000€.
Toutefois, la SASU AUTOGLASS France ne produit aucune pièce justifiant d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable ni ne justifie être dispensée de cette obligation.
Ainsi, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SASU AUTOGLASS France conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 695 du Code de procédure civile la SASU AUTOGLASS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, exécutoire par provision,
Déclare irrecevable les demandes formées par la SASU AUTOGLASS France au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU AUTOGLASS France au paiement des dépens ;
Rejette la demande en paiement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile de la SASU AUTOGLASS France ;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que la présente décision est exécution de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidence, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE


