26 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Évreux
RG n° 25/00377
1ère chambre - Référés
Texte de la décision
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJFK - ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
AGIRE, Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 308 067 099
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [P], [L] [V]
né le 28 Juin 1994 à [Localité 1] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY,greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 août 2019, la SAIEM AGIRE a consenti à [Q] [V] un bail portant sur un garage n° 105 situé à [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 39,96 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à [Q] [V] un commandement de payer la somme de 267,25 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJFK - ordonnance du 26 novembre 2025
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 25 septembre 2025, la SAIEM AGIRE a fait assigner [Q] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de [Q] [V] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, faute de libération volontaire ;
-assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-condamner [Q] [V] à lui payer la somme de 482,53 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
-condamner [Q] [V] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
-condamner [Q] [V] aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ;
-condamner [Q] [V] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 15 octobre 2025, [Q] [V] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence , au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
-du bail du 29 août 2019, qui contient une clause résolutoire (article 4),
-du commandement de payer la somme de 267,25 euros, arrêtée au 31 mai 2025 qui a été délivré le 1er juillet 2025 avec rappel de la clause résolutoire ,
-du décompte arrêté au 14 octobre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
M. [Q] [V], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 1er août 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées sont justifiées à hauteur de la somme de 482,53 euros au vu du décompte en date du 5 septembre 2025 produit aux débats.
M. [Q] [V] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er août 2025. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
La somme de 267,25 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les frais du procès
M.[Q] [V], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er août 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [V] à restituer les lieux soit garage n° 105 situé à [Adresse 3], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel :
- 482,53 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus impayés à la date du 5 septembre 2025;
- une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 267,25 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge


