13 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Beauvais
RG n° 25/00469

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


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POLE SOCIAL


__________________



[H] [E], [M] [E]

C/


CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, MDA DE L’OISE (MDPH)

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N° RG 25/00469 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQOF


Minute N°




Copie certifiée conforme
le : 13.11.2025

à : Mme [E]

à : M. [E]

à : Conseil départemental de l’Oise

à : MDA de l’Oise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 13/11/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 25/09/2025 par Madame [...] [...] [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Monsieur [...] [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Madame [...] [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et Madame [...] [...], greffière

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparants

ET :

PARTIES DÉFENDERESSES :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

MDA DE L’OISE (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Madame [V] [K], régulièrement mandatée,






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juillet 2024 le Conseil départemental de l’Oise a refusé d’octroyer une carte mobilité inclusion portant mention « invalidité » ou « priorité » à [A] [E], née le 6 juillet 2008. À cette même date, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie de l’Oise, ci-après désignée la MDA, a accordé une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap (AESH) à [A] [E] du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 à hauteur de 15 heures hebdomadaires.

[H] [E] et [M] [E], parents de [A] [E], ont déposé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH.

Le 8 novembre 2024, la CDAPH a confirmé les décisions initiales.

Par requête enregistrée le 7 janvier 2025, [H] [E] et [M] [E], ont saisi le tribunal administratif d’Amiens aux fins de contester les décisions susvisées, sollicitant notamment l’octroi de davantage d’heures d’accompagnements.

La présidente du tribunal administratif d’Amiens s’est déclarée incompétente et a transmis la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par ordonnance du 12 juin 2025.

L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

[H] [E] et [M] [E], demandent au tribunal d’octroyer au bénéfice de leur fille, [A], une AESH individuelle à temps complet. Ils exposent que [A] présente des troubles du spectre autistique (TSA), troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) outre des troubles dys, troubles neuro-visuels et troubles du sommeil. Ils soutiennent que [A] ne parvient pas à suivre et prendre en note les cours sans l’AESH, elle a donc besoin d’un accompagnement scolaire permanent. S’agissant de la CMI mention priorité ses parents arguent qu’à cause des pathologies de [A], la station debout lui est pénible et la proximité avec la foule l’angoisse.

Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par Mme [K], régulièrement mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 7 juillet 2025, de:
- CONFIRMER que [A] [E] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide barème et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles au 12 juillet 2024 ;
- CONFIRMER que [A] [E] bien que présentant un taux d’incapacité déterminé comme étant inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion mention « priorité », puisqu’elle ne présentait pas, au 12 juillet 2024, une pénibilité à la station debout ;
- DEBOUTER [A] [E] de son recours ;
- CONDAMNER [A] [E] aux entiers dépens.

Le Conseil départemental de l’Oise argue que [A] [E] ne présente pas de pénibilité à la station debout au motif qu’elle ne requiert pas le recours à une aide technique ou humaine pour se déplacer, ni avoir besoins de pauses outre un ralentissement moteur inexistant. Il ajoute que la requérante ne présente pas non plus de difficulté à se maintenir en position orthostatique.

La MDA, représentée par Mme [K], régulièrement mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 7 juillet 2025, de :
- CONFIRMER que l’octroi d’une aide humaine en milieu ordinaire de scolarisation à hauteur de 24 heures par semaine ne saurait se justifier, au regard de la situation de [A] [E] ;
- DEBOUTER [H] [E] et [M] [E] de leur demande ;
- CONDAMNER [H] [E] et [M] [E] aux dépens.



Elle expose que l’AESH n’a pas vocation à pallier à l’absence de mise en place des aménagements pédagogiques par l’équipe enseignante prévus dans le PPS. Elle allègue qu’octroyer davantage d’heures d’AESH aurait pour effet d’empêcher [A] de gagner en autonomie et lui induirait plus de fatigue.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’AESH individuelle

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».

L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
(...)
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».

Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la situation de handicap de [A] [E], souffrant de divers troubles, notamment TDAH, TSA, dys outre des troubles du sommeil, nécessite une attention soutenue et continue.

Partant, elle justifie du besoin d’une AESH individualisée, dispositif de compensation du handicap d’ores et déjà octroyé par la MDA.

Le tribunal relève que Mme [Z], ergothérapeute, indique dans un courrier du 29 janvier 2024 qu’il n’est pas possible pour [A] de gérer seule la trace écrite des cours, elle ajoute que « la reconduction de l’accompagnement par une AESH est indispensable et le temps d’accompagnement doit être également revu à la hausse, avec une demande de temps plein afin de permettre à [A] de mettre en avant tout son potentiel ».

Cet avis est également partagé par Mme [C], psychologue, qui mentionne dans un courrier de recommandation pour la scolarité de décembre 2023 que [A] doit bénéficier de la présence d’une AESH sur temps plein dû à ces mêmes difficultés.

Au surplus, le certificat médical établi le 6 décembre 2023 par le docteur [N], psychiatre, relevait déjà des difficultés à communiquer avec les autres et préconisait la mise à disposition d’une AESH à temps plein.

Compte tenu de ces éléments et du besoin d’une attention soutenue et continue de [A] [E], il y aura lieu de lui faire bénéficier d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel pour 100 % du temps scolaire et selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »

L'article L. 241-3 I du code de l'action sociales et des familles dispose que « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. »

En l’espèce, le taux d’incapacité de [A] [E] n’est pas contesté.

Cette dernière ne présentant pas, à la date du rejet de sa demande le 12 juillet 2024, un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne peut lui être légalement octroyée.

Par conséquent, la demande d’[H] [E] et [M] [E] en ce sens sera rejetée.
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »

Aux termes de l'article L. 241-3 I. 2° du code de l'action sociales et des familles « la mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

Le certificat médical daté du 6 décembre 2023 établi par le docteur [N], psychiatre, relève que les déplacements à l'extérieur sont réalisés avec difficulté et parmi les troubles du neurodéveloppement dont [A] [E] souffre, il cite le « syndrome des jambes sans repos ». De même, il fait état d'une forte anxiété, de comportements répétitifs et d'une extrême fatigabilité outre une dysrégulation émotionnelle.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la pénibilité à la station debout de [A] [E] peut être caractérisée, tant d'un point de vue physiologique, au regard du syndrome des jambes sans repos et de sa fatigabilité, que d'un point de vue psychique, compte tenu de son anxiété sociale.

Il convient de rappeler que le législateur a instauré la carte mobilité inclusion portant mention « priorité » afin de compenser les difficultés sociales subies par toute personne présentant un handicap pénible à la station debout dans les environnements collectifs (commerces et transports notamment).

A l’aune de ce qui précède, le tribunal retient que les difficultés sociales subies par [A] [E] dans les espaces accueillant du public du fait de son handicap impliquent une telle compensation.

Par conséquent, la carte mobilité mention « priorité » sera octroyée à [A] [E], et ce pour une durée de 5 ans, conformément aux dispositions de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, soit jusqu’au 31 décembre 2030.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la maison départementale de l'autonomie de l’Oise et du conseil départemental de l’Oise.

Eu égard à l’intérêt de l’enfant, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

OCTROIE à [A] [E], née le 6 juillet 2008, un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel pour 100 % du temps scolaire pour l’accès aux activités d’apprentissage ;

DIT que ce droit est ouvert jusqu’au 31 août 2027 ;

REJETTE la demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » présentée par [H] [E] et [M] [E] au bénéfice de [A] [E] ;

OCTROI à [A] [E] la carte mobilité inclusion mention « priorité » jusqu’au 31 décembre 2030 ;

CHARGE le conseil départemental de l’Oise de la mise en œuvre de ce dispositif ;


CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie de l’Oise et le conseil départemental de l’Oise aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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