25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
RG n° 25/00168

3.1 chb sociale du TASS

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MISO



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me JULIETTE VOGEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille VACON, avocate au barreau de Paris.

Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me JULIETTE VOGEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille VACON, avocate au barreau de Paris.


MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir



PROCEDURE :

Date de saisine : 11 février 2025
Convocation(s) : 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T] a été embauché par la société [3], spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques le 04 juillet 2011 en qualité de bardeur.

Le 17 août 2020, alors que Monsieur [S] [T] intervenait pour le compte de la société [3] sur un bâtiment de la société [1], il a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial, établi le 17 août 2020 par un médecin de l'hôpital [Etablissement 1] à [Localité 5] mentionnait les lésions suivantes : « Plaies par verres étagées du membre supérieur gauche- section complète du nerf médian coude, fléchisseur superficiel D4 D5 et section partielle nerf ulnaire poignet ».

La déclaration d'accident du travail établie sans réserve par la société [3] en date du 18 août 2020 faisait état des circonstances suivantes :
- activité : " la victime procédait à l'arrachage de l'ancienne étanchéité du bac de couverture. Il a perdu l'équilibre et est venu heurter le vitrage du shed ",

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) au titre de la législation professionnelle, par lettre du 4 septembre 2020.

L'état de santé de Monsieur [S] [T] a été consolidé par le service médical de la CPAM de l'Isère le 07 mars 2023 et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 46% compte tenu des séquelles caractérisées par une paralysie du nerf médian gauche au bras et une paralysie du nerf cubital gauche au poignet.

Monsieur [S] [T] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail. La CPAM de l’Isère a alors proposé l’attribution d’un taux socio-professionnel de 06%.

Par notification du 11 août 2023, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré un nouveau taux d’incapacité de 52% dont 06% de taux socio-professionnel.

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 03 octobre 2023, Monsieur [T], représenté par son conseil, a contesté la décision d’attribution d’un taux d’incapacité de 52%.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01221.

Par jugement du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Par actes d'huissier des 16, 17 et 20 mai 2023, Monsieur [S] [T] a fait assigner la société [1], la société [3], la CPAM de l'Isère et l'association [4] devant le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en réparation de ses préjudices.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judicaire de BOURG-EN -BRESSE a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et de la décision définitive devant intervenir sur l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Le 26 novembre 2020, Monsieur [S] [T] a formé auprès de la CPAM de l'Isère, par l'intermédiaire de son conseil une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de carence a été établi par la CPAM de l'Isère le 16 mars 2021.

Par requête du 02 novembre 2021, Monsieur [S] [T] représenté par son conseil a saisi le Tribunal Judicaire de Grenoble, Pôle social d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société [3].

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00950.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [T] dans l'attente de l'issue de l'enquête et de la procédure pénale en cours devant le parquet de Bourg en Bresse.

Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 03 mai 2024 puis s’est désisté de cet appel par voie de conclusions transmises le 13 mars 2025.

Le 06 janvier 2025, le procureur de la République a adressé au conseil de Monsieur [S] [T] un avis de classement sans suite.

Le 24 février 2025, Monsieur [T] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la reprise de l’instance.

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00168.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 07 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance, Monsieur [S] [T], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale et désigner un expert MPR (Médecine Physique et de Réadaptation) indépendant des compagnies d’assurance pour connaître les postes de préjudices énumérés par l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;Ordonner une mission élargie aux postes de Déficit Fonctionnel Temporaire, aménagement du véhicule, aménagement du logement et tierce-personne avant et après consolidation frais divers ;Désigner un expert ergothérapeute pour connaître des besoins de tierce personne, d’aménagement du logement et d’aménagement du véhicule de Monsieur [S] [T] ;Ordonner une mission complémentaire au sujet de la tierce personne dans les termes suivants : Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Monsieur [T] depuis son accident du 17 août 2020 et jusqu’à consolidation ;Evaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Monsieur [T], par la présence de son enfant et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans ;Condamner la société [3] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 2500 € au titre de la provision ad litem ;
Enjoindre à la société [3] de communiquer les coordonnées de son assureur, accident du travail / faute inexcusable pour permettre sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Sur le fond :
Juger que l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 17 août 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la Société [3] ;Ordonner la majoration de la rente à venir à son maximum ;Condamner la Société [3] à indemniser M. [T] au titre de ses préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable ;Dire que la CPAM devra faire l’avance des condamnations et de cette provision ;Déclare la décision à intervenir commune et opposable à la Société [1] et la CPAM. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la société [3] à payer à Monsieur [T] la somme de 3500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] fait valoir que l’employeur avait connaissance de l’état vétuste de la toiture, et ne pouvait ignorer l’insuffisance des mesures de protection prévues par la société [1], qui n’était pas spécialisée contrairement à la société [3]. Il reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir mis à disposition un dispositif de sécurité pour le protéger du risque de passer au travers de la toiture en verre et de se couper, les mesures antichute appliquées étant inutiles, alors qu’un dispositif adapté était possible puisque la société ayant poursuivi les travaux après l’accident du travail l’a fait.

Aux termes de leurs conclusions n°3 après reprise d’instance, développées oralement lors de l’audience, la [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [3] ;Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [T] à verser à la société [3] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
Limiter la mission d’expertise judiciaire aux postes de préjudices suivants en excluant expressément la perte de chance de promotion professionnelle : Le déficit fonctionnel temporaire ;La tierce personne temporaire ;Le préjudice sexuel ;Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L434-2 CSS) ;Les souffrances endurées ;Le préjudice esthétique ;Le déficit fonctionnel permanent ;Le préjudice d’agrément ;Les frais de logement adapté ;Les frais de véhicule adapté ;Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;Le préjudice d’établissement ;Les préjudices permanents exceptionnels ;Juger que l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ;Etant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;Rejeter la demande de Monsieur [T] de mission élargie à la tierce personne après consolidation, à titre personnel ou au titre de l’aide à la parentalité ;Ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois.
Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision ad litem ;Débouter Monsieur [T] de toute autre demande plus ample ou contraire ;Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société [3] dans l’attente de la communication des coordonnées de son assureur, ces coordonnées ayant été communiquées par les présentes écritures ;Juger qu’il appartiendra à la CPAM de l’ISERE de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [T], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société reconnait avoir connaissance du risque de chute à l’occasion d’un travail en hauteur, et que les protections antichute étaient d’ailleurs en place, mais pas d’un risque de blessure en prenant appui sur un vitrage suite à une chute, ni de la détérioration du vitrage là où l’accident a eu lieu. Elle argue qu’il appartenait à la société [1] en tant que société utilisatrice d’évaluer les risques, communiquer les consignes de sécurité et coordonner les mesures de prévention. Elle fait valoir en tout état de cause qu’une inspection préalable et un plan de prévention communs ont été réalisés, que Monsieur [T] portait ses EPI, et que des mesures de protection ont été prévues pour les vitres identifiées comme fragiles.





Aux termes de leurs conclusions en défense, la Société [1] (client chez qui a eu lieu AT) et la société [2] (assureur), représentées par leur conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [S] [T], sur sa demande d’expertise et sur sa demande de provision ;Débouter Monsieur [S] [T], la société [3], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes prétentions contraire et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société [1] et/ou de son assureur la société [2].
Lors de l’audience, les sociétés sollicitent également la condamnation de Monsieur [S] [T] au versement à leur profit de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés font valoir que la juridiction ne peut pas les condamner dans le cadre de la présente procédure en tant que tiers à la relation de travail.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dispensée de comparaître à l’audience mais indique dans ses écritures du 09 octobre 2023 s’en rapporter à justice et sollicite :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur les interventions volontaires

L'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues les articles 330 et 331 du Code de procédure civile, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation concernant l’assureur de l’employeur (Civ. 2e, 12 février 2015, nº 13-26.133).
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la Société [1], société cliente chez qui a eu lieu l’accident du travail, et la Société [2], son assureur, interviennent volontairement à la procédure afin que le jugement à venir leur soit rendu commun et opposable. Dans ce cadre, elles ont formulé également des demandes quant à l’existence de la faute inexcusable, la majoration de la rente, et sur la provision ainsi qu’une demande au titre des frais irrépétibles.

Il conviendra de donner acte aux Sociétés [1] et [2] de leur intervention volontaire en qualité de société cliente et d'assureur et en conséquent déclarer le jugement commun.

En revanche, leurs demandes plus amples seront déclarées irrecevables.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).

L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.

L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

L’article L 4511-1 dispose que « Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4611-8 ».

L’article R 4511-6 dispose que « chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaire à la protection des travailleurs qu’il emploie ».



L’article R4512-2 « Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures ».

L’article R4512-3 « Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;»

L’article R 4512-4 « Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements ».

L’article R 4512-5 « Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité ».

L’article R 4512-6 « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ».

L’article R 4512-8 « Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;».

L’article R4512-15 « Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours ».

En application de l’article R. 4534-88 du Code du travail « Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture ».

Aux termes de l’article R. 4534-89 du même code, « Lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture.
Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire ». 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).

En l’espèce, lors de la survenance de l'accident du travail le 17 août 2020, Monsieur [S] [T] était sur la toiture en dents de scie de l’établissement appartenant à la société [1], formée d’une succession de toits appelés « sheds », à deux versants de pente différente, le plus court étant vitré.
La déclaration d'accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « la victime procédait à l’arrachage de l’ancienne étanchéité du bac de couverture. Il a perdu l’équilibre et est venu heurter le vitrage du shed ».

Le certificat médical initial établi le 17 août 2020 fait état de : « Plaies par verres étagées du membre supérieur gauche- section complète du nerf médian coude, fléchisseur superficiel D4 D5 et section partielle nerf ulnaire poignet ».

La matérialité de l’accident n’est pas contestée.

Il convient de rappeler que l’avis de classement sans suite rendu par le Procureur de la République est sans emport sur la responsabilité de l’employeur dans la procédure de faute inexcusable pendante devant la juridiction de céans.

Sur la conscience du danger par l’employeur
Les articles R4534-88 et R4534-89 du code du travail susvisés identifient explicitement le danger inhérent aux travaux sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que des toitures en vitres, ou vétustes, et plus particulièrement du danger pour les travailleurs intervenant sur ces structures de prendre directement appui dessus.
Ces articles ont codifié en 2008 la réglementation qui était visée à l’article 159 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, et donc en vigueur depuis 60 ans.
Il convient de rappeler que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Partant, la Société [3] spécialisée dans les travaux de montage de structures métallique et notamment de toiture ne pouvait ignorer le danger représenté par une toiture en métal et vitrages au poste de bardeur.

Concernant plus précisément le chantier [1], le plan de prévention établi par les sociétés [1] et [3] identifie un niveau de risque de « catégorie 1, travaux dangereux » pour l’ensemble du chantier.
Monsieur [E], responsable maintenance au sein de la société [1], confirme tant à l’inspection du travail qu’aux enquêteurs, la connaissance par les deux entreprises du caractère vétuste de la toiture car elle devait être retirée justement à cause de sa vétusté.
Il ressort d’ailleurs du bon de commande entre la Société [1] et la Société [3], que cette dernière devait intervenir pour une réfection de 81 m2 de toiture complète avec changement des bacs aciers, ceux-ci étant « percés et dangereux ».

Les collègues de travail de Monsieur [T], présents sur le toit au moment de l’accident, confirment l’état de vétusté avancée de la toiture. M. [X] [G] rapporte que la « toiture étaient dans un très mauvais état, le bac était rongé, c’était une vraie passoire » et M. [H] [J] a pu constater que le toit était « vraiment pourri, il était par endroits complètement mangé par la rouille ».
Tel qu’il en ressort de l’enquête préliminaire du 18/08/2020, il a d’ailleurs suffi d’un simple constat visuel aux gendarmes qui se sont rendus sur place le jour de l’accident pour se rendre compte que « les parties métalliques sont clairement poreuses », distinguant « la lumière du jour passant par ces nombreux orifices ».

La connaissance par l’employeur du danger présenté par les bacs d’acier est évidente.

En outre, l’employeur est malvenu à prétendre qu’il n’avait pas conscience de la détérioration des vitres car la société [1] ne lui aurait pas signalé cette détérioration.

En effet, il convient de rappeler qu’en application du code du travail, les entreprises utilisatrice et extérieure procèdent à une inspection commune préalable, à une analyse des risques en commun et à l’élaboration d’un plan de prévention commun, que tel a été le cas, de sorte que les informations sur l’état du chantier ont été partagées à la société [3], qui par ailleurs est spécialisée dans ce type de chantier.

De plus, le plan de prévention élaboré conjointement par ces deux sociétés mentionne le risque de coupure et de chute de verre concernant les vitrages shed. Il ressort également des explications de l’employeur que des vitres déjà endommagées ou fragiles ont été identifié sur certaines zones de la toiture ce qui a justifié la mise en place de panneaux en bois et d’un filet de sécurité en sous face avec polyane.

Pour autant, l’évaluation des risques pour le chantier [1] a été incomplète car le risque de passer au travers des bacs en aciers ou des vitres n’a pas été identifié dans le plan de prévention conjoint. La juridiction relève que l’employeur est également défaillant dans l’évaluation des risques dans la mesure où il ne produit aucun document unique d’évaluation des risques mis à jour annuellement pendant la durée de travail de Monsieur [T].

En tout état de cause, le code du travail considère par définition comme étant des matériaux de résistance insuffisante les toitures en vitre sur lesquels les travailleurs ne doivent pas prendre appui directement.

Or, il ressort de la procédure que le pied de Monsieur [T] est passé au travers du bac d’acier vétuste et qu’en voulant se retenir avec son bras gauche, celui-ci est passé au travers de la vitre verticale.

Partant, l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il convient de rappeler que l’employeur doit produire les éléments justifiant des mesures effectives mises en œuvre pour préserver la santé de ses salariés.

Or, force est constater que la Société [3] ne produit aucun document à cette fin.

Pour autant, il n’est pas contesté qu’une inspection commune préalable et un plan de prévention conjoint ont été réalisés et que Monsieur [T] a suivi une formation au travail en hauteur.

La société [3] prétend qu’il appartenait à la société [1] en tant que société utilisatrice d’évaluer les risques, communiquer les consignes de sécurité et coordonner les mesures de prévention.



Cependant, dans le cadre de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R 4511-6 du Code du travail, chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaire à la protection des travailleurs qu’il emploie.

S’il est constant que Monsieur [T] portait les équipements de protection individuel fournis par la société [3], à savoir un harnais avec 2 ancrages et qu’une ligne de vie était installée sur la toiture ainsi qu’un filet en sous face avec polyane pour les zones au-dessus des salariés [1], ces mesures destinées à prévenir le seul risque de chute étaient inefficaces pour prévenir celui de passer au travers d’un bac d’acier et d’une vitre.

Il convient de rappeler que les dispositions du Code du travail susvisées imposent expressément que les salariés intervenant sur des matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres ou vétuste travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. Ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.

Il est établi que l’employeur s’est contenté de mettre place des panneaux bois seulement sur le vitrage déjà cassé ou fragilisé et non pas sur l’ensemble du vitrage malgré l’état général de vétusté de la toiture.

Monsieur [E] reconnait l’absence de plateau intermédiaire entre la toiture et le salarié pour éviter qu’il ne prenne appui directement sur la toiture vétuste.

Monsieur [G] explique aux enquêteurs qu’ils faisaient des marques à la peinture sur le toit pour marquer les zones fragiles mais que lorsqu’ils retiraient des couches d’étanchéités vétustes les marques de peinture disparaissaient avec.

Pour justifier l’absence de mesures, la société [3] se borne à évoquer les dires de son salarié, lequel a indiqué à l’inspecteur du travail que l’utilisation d’un échafaudage par le dessous n’est pas possible compte tenu de nombreux éléments de charpente sous la toiture qui entraveraient les déplacements et que la mise en place de plateaux de cheminement pour ne pas marcher directement sur la toiture fragile lui parait compliqué, qu’il n’a jamais travaillé comme cela.

Or, d’une part il n’appartient pas au salarié de déterminer les mesures de sécurité à mettre en place. D’autre part, l’employeur avait l’obligation de mettre en œuvre d’autres mesures pour protéger le salarié.

Force est donc de constater que la Société [3] n’a mis aucune mesure en place pour éviter que Monsieur [T] passe au travers du bac d’acier et du vitrage de la toiture.
Il convient de relever à l’instar de l’inspection du travail que l’entreprise [5], qui a poursuivi les travaux, a pu sans difficulté mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés aux vitrages et à la toiture fragile.

En effet, le plan de prévention de la société ayant pris la suite du chantier prévoit une protection des noues (jonction entre les bacs d’acier) par « Couvrazed », des planches en aluminium permettant aux salariés de travailler sur la toiture sans prendre directement appui sur la toiture dégradée, la protection des vitrages par platelage bois, et la fixation de panneaux d’OSB sur des lambourdes pour la protection des verrières.
Leur mise en œuvre était donc techniquement possible.

Par ailleurs, la société [3] est malvenue de prétendre qu’il n’existe pas de lien entre la survenue de l’accident et le port de vêtements couvrants, en ce qu’il aurait permis seulement de limiter le risque de coupure ainsi que les séquelles. Il convient de rappeler qu’à défaut de pouvoir éviter la survenance du risque, l’employeur a l’obligation d’en limiter les conséquences. La juridiction relève d’ailleurs que le port de vêtement couvrants était expressément prévu selon les travaux au titre des EPI dans le plan de prévention conjoint.
Enfin, l’employeur prétend avoir remis un livret sécurité le 10 février 2014 au requérant et que ce dernier bénéficiait régulièrement d’un quart d’heure d’information sécurité, sans pouvoir en justifier. De même, l’employeur affirme que Monsieur [T] a suivi une formation prévention des risques liés aux travaux en hauteur le 05 mars 2019 sans démontrer que cette formation contenait un volet sur les risques de passer au travers d’une toiture.

Ainsi, la société [3], qui avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [S] [T], n’a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque.

Par conséquent, il y a lieu de dire que l’accident du travail de Monsieur [S] [T] est imputable à la faute inexcusable de la Société [3], employeur juridique.


- La majoration de rente

En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [S] [T] sera ordonnée. S'agissant d'une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.


- La demande d'expertise et la provision

Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [S] [T] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.

Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens.

L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise.
Au vu des éléments produits et des lésions consécutives à l’accident, il sera alloué à Monsieur [S] [T] une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.


- Le paiement des sommes

Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.

- Le recours de la caisse

La société [3] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.


- Sur les autres demandes

Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1200 euros à Monsieur [S] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera prononcée.



PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT recevable l’intervention volontaire de la société [1] et la Société [2], son assureur ;

DÉCLARE irrecevables leurs autres demandes ;

DIT que la société [3], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [T] le 17 août 2020 ;

FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [S] [T] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;

FIXE à huit mille euros (8000 euros) la provision allouée à Monsieur [S] [T] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;

CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, la provision et les frais d’expertise ;


AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [I] [V], [O], [Adresse 5] - [Localité 6], avec la mission de :

-Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime ;

-Examiner la victime ;

-Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS ;

-Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité ;

-Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi ;


-Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;

-Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

-Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel ;

DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens et à payer à Monsieur [S] [T] la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.


Le Greffier La Présidente













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 6] - [Localité 7].

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