17 octobre 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 20/01848

1ère Chambre A

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

1ère Chambre A

MINUTE N°:

DU : 17 Octobre 2025

AFFAIRE N° RG 20/01848 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NG44

NAC : 62B

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Maître Sandrine PRISO
Me Gilles GODIGNON SANTONI
Me Alexandra MORIN
Me Emmanuel PERREAU
Me Alexandra MORIN
Me Thierry PEYRONEL
Me Patrick MENEGHETTI
Me Ladislas FRASSON-GORRET
Jugement Rendu le 17 Octobre 2025



ENTRE :

Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité , demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

Madame [R], [Y], [C] [P], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Commercial, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

Madame [G], [H] [P], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Assistante commerciale, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]


représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

Entreprise [W] [D], dont le siège social est situé [Adresse 5]

défaillante

Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4], de nationalité Française, Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

Madame [O] [F] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession: Professeur, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 7]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société SCHATZ, dont le siège social est situé [Adresse 8]

défaillante

S.A.R.L. DA CUNHA RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 9]

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

S.A.S. AUBRY CEDRIC, dont le siège social est situé [Adresse 10]

défaillante

Compagnie d’assurances MIC INSURANCE (anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), dont le siège social est situé [Adresse 11]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 12]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 04 Avril 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Octobre 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] (les consorts [P]) sont propriétaires d'une maison située [Adresse 13], voisine de celle appartenant à Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S].

Suivant devis du 05 décembre 2014, Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] ont confié à la société DA CUNHA RENOVATION des travaux de surélévation et de transformation de leur maison pour un montant de 192 853,02 euros, sous la maîtrise d'œuvre de conception de la société BIOSTART.

La société CÉDRIC AUBRY, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, est intervenue afin de procéder à la dépose de l'ancienne toiture.

Se prévalant de désordres occasionnés par les travaux, les consorts [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY lequel a, par ordonnance rendue le 22 décembre 2017, ordonné une expertise judiciaire et a désigné Madame [M] remplacée par Monsieur [Z] [V].

Les opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées au contradictoire des consorts [S], de la société DA CUNHA RENOVATION, de la société BIOSTART, de la société CÉDRIC AUBRY, et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société CÉDRIC AUBRY.

L’expert judiciaire, Monsieur [Z] [V], a déposé son rapport le 21 janvier 2019.

Suivant devis n°12 du 09 janvier 2018 et suite à la préconisation des travaux réparatoires par l’expert judiciaire, les époux [S] ont confié à la société SCHATZ, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la réalisation de travaux de modification du chéneau et de la descente d'eau entre le bâtiment des époux [S] et celui des consorts [P], ainsi qu’à Monsieur [D] [W] des travaux de vérification des solins et rives suivant facture n°257 du 24 septembre 2019.

Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état

Par actes des 6, 9 et 11 mars 2020, les consorts [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’EVRY, Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S], la société DA CUNHA RENOVATION, la société CÉDRIC AUBRY et son assureur la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01848.

Se prévalant de l'apparition de nouveaux désordres, les consorts [P] ont requis le cabinet GUILLON EXPERTISES, lequel a établi un rapport d'expertise amiable le 25 août 2020.

Suivant assignation du 1er septembre 2020, la société DA CUNHA RENOVATION a assigné en intervention forcée la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur jusqu'au 31 décembre 2015, et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur à compter du 1er janvier 2016 afin d'obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/05220.

Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 20/01848.

Suivant exploits d’huissiers des 25, 26 et 27 janvier 2021, Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] ont assigné en intervention forcée la société SCHATZ, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la société SCHATZ, et Monsieur [D] [W]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00890.

Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a:
- déclaré prescrite et donc irrecevable l'action en garantie introduite par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2020 par la société DA CUNHA RENOVATION à l'encontre de la société SMABTP,
- ordonné la jonction du dossier RG 20/01848 avec le dossier RG 21/00890 sous le numéro commun RG 20/01848,
- ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [T] [X] (qui sera remplacé par Monsieur [K] [N]),
- renvoyé le dossier à la mise en état du 17 juin 2021 pour vérifier la consignation de la provision des consorts [P], les conclusions d'incident de la société MAAF ASSURANCES relatives à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que les conclusions en réponse à incident de la société DA CUNHA RENOVATION, outre les conclusions d'incident des parties aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a:
- déclaré prescrite et donc irrecevable l'action en garantie introduite par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2020 par la société DA CUNHA RENOVATION à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES,

- renvoyé le dossier à la mise en état du 21 avril 2022 pour vérifier la consignation de la provision des consorts [P] et les conclusions d'incident des parties aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire afin de fixer un incident.

L'expert judiciaire, Monsieur [K] [N], a déposé son rapport le 31 mai 2022.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a:
- pris acte de l'intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV se disant venir aux droits et obligations de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- rejeté la demande visant à mettre hors de cause la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour conclusions actualisées des parties.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] sollicitent du tribunal de voir :

Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 janvier 2019 et celui du 31 mai 2022 ;

En conséquence,

DECLARER recevable et bien-fondés les consorts [P] en leurs présentes demandes ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] à hauteur de 58 %, 40 % pour l'entreprise DA CUNHA et de 2 % pour l'entreprise CEDRIC AUBRY, au paiement des sommes dont détail suit :

AU TITRE DU PREMIER SINISTRE : RAPPORT D'EXPERTISE DU 21.01.219

Au titre du préjudice de jouissance, la somme, arrêtée au 01.09.2023, à hauteur de 43.695,69 euros

Préjudice de jouissance du bureau : 35.225,61 €
Préjudice de jouissance de la cave : 8544,48 €

Au titre de la réparation des désordres la somme de 11 500 € TTC montant évalué par l'expert judiciaire, pour la réparation des désordres :

-dans le séjour (4 000 € TTC environ),

-dans la mezzanine (6 000 € TTC environ),

-dans la cave (1 500 € TTC environ)

AU TITRE DU SECOND SINISTRE: RAPPORT D'EXPERTISE DU 31.05.2022

CONDAMNER IN solidum Monsieur et Madame [S] et l'entreprise SCHATZ et QBE, es qualité assureur de la société SCHATZ au paiement des sommes suivantes :

- 6.851,43 € € au titre des travaux de réfection du chéneau suivant facture n° 0071 du 13 décembre 2022 de l'entreprise ALTI TOIT
- 6.606,38 € TTC au titre des travaux de reprise des peinture et embellissement pour un montant.
-Préjudice de jouissance du bureau :
la somme, arrêtée au 01.09.2023, à hauteur de 35.225,61 euros

CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à hauteur de 100 %pour les postes de préjudice relatif au préjudice moral à hauteur de 5.000 € et les réparations extérieures suivant devis NEVES n°266 du 31 décembre 2018 d'un montant de 1.090 € HT

CONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC par Maître Sandrine PRISO.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L.124-3 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] en leurs fins, moyens et prétentions et y faisant droit,

SUR LES DEMANDES FONDEES SUR LES FAITS AYANT DONNE LIEU AU RAPPORT D'EXPERTISE DE MONSIEUR [V] DU 21 JANVIER 2019

Sur le prétendu trouble de jouissance relatif au salon et au bureau

A titre principal

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de l'ensemble des demandes qu'ils forment, au titre d'un prétendu trouble de jouissance, à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S]

Subsidiairement et dans le cas où, par impossible, une part de responsabilité des époux [S] serait retenue

A titre principal, débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S], au titre d'un prétendu trouble de jouissance, au paiement d'une somme excédant la somme de 18,48 €,

Subsidiairement, débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S], au titre d'un prétendu trouble de jouissance, au paiement d'une somme excédant la somme de 277,20 €,

A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S], au titre d'un prétendu trouble de jouissance, au paiement d'une somme excédant la somme de 594,00 €

Sur le prétendu trouble de jouissance relatif à la cave

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de l'ensemble des demandes qu'ils forment au titre d'une prétendue perte de jouissance de leur cave,

Sur le coût des travaux de reprise de l'intérieur de la maison des consorts [P]

A titre principal

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de l'ensemble des demandes qu'ils forment, au titre du coût des travaux de reprise de l'intérieur de leur maison, à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S]

Subsidiairement et dans le cas où, par impossible, une part de responsabilité des époux [S] serait retenue

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S], au titre du coût des travaux de reprise de l'intérieur de leur maison, au paiement d'une somme excédant la somme de 2.664,71 €

Sur les frais de l'expertise de Monsieur [V]

A titre principal
Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de l'ensemble des demandes qu'il forme, au titre des frais de l'expertise de Monsieur [V], à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S]

Subsidiairement et dans le cas où, par impossible, une part de responsabilité des époux [S] serait retenue

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de toute demande de condamnation de Monsieur [L] [S] etMadame [O] [F] épouse [S] au paiement d'une somme excédant 33% de ces frais d'expertise,

En tout état de cause, sur les appels en garantie des époux [S]

Condamner in solidum : - DA CUNHA RENOVATION, SMABTP et MAAF ASSURANCES SA à garantir Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] des condamnations qui pourraient être mise à leur charge au profit de Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P], sur le fondement du rapport de Monsieur [V] du 21 janvier 2019, à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'encontre de DA CUNHA RENOVATION
- La société AUBRY CEDRIC et MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] des condamnations qui pourraient être mise à leur charge au profit de Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P], sur le fondement du rapport de Monsieur [V] du 21 janvier 2019, à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'encontre de DA CUNHA RENOVATION

SUR LES DEMANDES FONDEES SUR LES FAITS AYANT DONNE LIEU AU RAPPORT D'EXPERTISE DE MONSIEUR [N] DU 31 MAI 2022

Sur les travaux de reprise

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de toute demande excédant la somme de 4.125,00 € au titre des travaux de reprise des peintures et embellissements intérieurs de leur pavillon suivant devis BECKER du 19 novembre 2021,

Sur le préjudice allégué de trouble dans la jouissance du bureau

A titre principal

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de leur demande après avoir constaté que son quantum n'est pas justifié

Subsidiairement, et si le Tribunal devait estimer que la période de jouissance alléguée n'a duré que du 25 août 2020 au 31 décembre 2022

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de rejeter leur demande d'indemnisation pour toute somme excédant celle de 3.480,00 €

A titre plus subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, le Tribunal devait estimer que la période de jouissance alléguée n'a duré que de mai 2019 à décembre 2022,

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de rejeter leur demande d'indemnisation pour toute somme excédant celle de 4.800,00 €

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où, par impossible, le Tribunal devait estimer que c'est à juste titre que les consorts [P] allègue un préjudice du 26 juin 2018 au 1 er septembre 2023,

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de rejeter leur demande d'indemnisation pour toute somme excédant celle de 7.645,05 €

En tout état de cause, au sujet des différentes demandes indemnitaires formées par les consorts [P] sur la base du rapport d'expertise de Monsieur [N]

Condamner in solidum SCHATZ et QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] de l'ensemble des condamnations qui pourraient éventuellement être mise à leur charge au profit de Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] au titre des demandes de ces derniers, fondées sur le rapport de Monsieur [K] [N] du 31 mai 2022 et notamment :
- 6.851,43 € (ou toute autre somme éventuellement inférieure) au titre de travaux de réfection du chéneau suivant facture n°71 de l'entreprise ALTITOIT du 13 décembre 2022
- 6.606,38 € (ou toute autre somme éventuellement inférieure) au titre des travaux de reprise des peintures et embellissements
- 35.225,61 € (ou toute autre somme pouvant être issue d'une éventuelle actualisation) au titre
d'un prétendu préjudice d'atteinte à la jouissance du bureau
- 5.000,00 € (ou toute autre somme) au titre du préjudice moral
- Les frais de l'expertise de Monsieur [K] [N]

Sur les demandes complémentaires de 5.000,00 € (prétendu préjudice moral) et de 1.090 € HT (réparations extérieures suivant devis NEVES du 31 décembre 2018)

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre d'un prétendu préjudice moral,

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] au paiement de la somme de 1.090,00 € HT soit 1.199,00 € TTC au titre des travaux mentionnés dans le devis de l'entreprise NEVES n°266 du 31 décembre 2018,

Sur les demandes accessoires

Débouter Monsieur [U] [P], Mademoiselle [R] [P] et Mademoiselle [G] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner, en tout état de cause, toute partie succombante à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] la somme de 15.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner, en tout état de cause, toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des expertises respectives de Monsieur [Z] [V] et de Monsieur [K] [N].

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société DA CUNHA RENOVATION sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER la SARL DA CUNHA RENOVATION recevable et bien fondée en ses écritures;

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les consorts [P] ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien d'imputabilité entre leurs demandes et les limites de prestations de la SARL DA CUNHA RENOVATION ;

En conséquence,

DEBOUTER les consorts [P] de leurs demandes de condamnation présentées contre la SARL DA CUNHA RENOVATION ;

DEBOUTER toute partie de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre la SARL DA CUNHA RENOVATION ;

A titre subsidiaire,

Pour l'hypothèse d'une condamnation de la SARL DA CUNHA RENOVATION,

LIMITER la quote-part de responsabilité de la SARL DA CUNHA RENOVATION à un maximum de 10% ;

DEBOUTER les consorts [P] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum à l'encontre de la SARL DA CUNHA RENOVATION ;

DIRE ET JUGER la SARL DA CUNHA RENOVATION recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la S.A.S. AUBRY CEDRIC, son assureur MIC et la société BOISART à relever et garantir indemne la SARL DA CUNHA RENOVATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais ;

En tout état de cause :

CONDAMNER les consorts [P] et à défaut tout succombant à payer à la SARL DA CUNHA RENOVATION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les consorts [P] et à défaut tout succombant aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ;

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société DA CUNHA RENOVATION jusqu'au 31 décembre 2015 sollicite du tribunal de:

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 124-3 et L. 124-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,

- DECLARER la MAAF recevable et bien fondée en ses écritures,

- JUGER que la société DA CUNHA RENOVATION n'engage pas sa responsabilité,

- JUGER que les garanties MAAF ne sont pas mobilisables,

- DEBOUTER les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la MAAF,

- CONDAMNER les consorts [P] ou tout succombant à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incidente.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DA CUNHA RENOVATION à compter du 1er janvier 2016 sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivantes du Code civil ;
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;

- RECEVOIR la SMABTP en ses conclusions ; l'y déclarer bien fondée ;

A titre principal,

- JUGER que la société DA CUNHA RENOVATION n'a pas engagé sa responsabilité dans les désordres prétendument subis par Monsieur et Madame [P] ;

En conséquence,

- DEBOUTER tout concluant de ses demandes présentées à l'encontre de la société DA CUNHA RENOVATION et de la SMABTP, son assureur ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] ou tout autre succombant à payer à la SMABTP une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que Monsieur et Madame [P] conserveront à leur charge 60 % des préjudices reconnus par le jugement à venir ;

- LIMITER le préjudice en lien avec l'intervention de la société DA CUNHA RENOVATION à la reprise des embellissements pour un montant de 8.074,08 euros TTC correspondant à la facture de la société BECKER ;

- JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral ;

- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] ou toutes autres parties de toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP au titre de préjudices de jouissance et de préjudice moral ;

A tout le moins,

- LIMITER le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.800 euros ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de toutes autres demandes plus amples ou contraire;

- CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société SCHATZ et la société AUBRY CEDRIC à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts;

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société CÉDRIC AUBRY sollicitent du tribunal de :

Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil,

A titre liminaire

METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est à [Localité 6].

RECEVOIR en son intervention volontaire la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en FRANCE, en lieu et place de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.

JUGER que l'assurée de la concluante, AUBRY CEDRIC, et par conséquent MIC INSURANCE ne sont en rien concernées par les conclusions expertales du second rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [N].

REJETER toute demande formulée à l'encontre de MIC INSURANCE fondée sur le second rapport déposé par Monsieur [N].

A titre principal

REJETER l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE au motif qu'aucune de ses garanties n'est mobilisable :

- La garantie « responsabilité civile décennale » n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce s'agissant de dommages aux avoisinants ;

- La garantie « responsabilité civile après réception » ne saurait être mise en œuvre au titre des dommages matériels allégués par les Consorts [P] dans la mesure où le quantum de la franchise contractuelle (4.000 €) est supérieur à la part du coût des reprises imputable à l'assurée de MIC INSURANCE.

- La garantie « responsabilité civile après réception » ne saurait être mise en œuvre au titre des dommages immatériels allégués puisque les dommages immatériels non consécutifs sont exclus et qu'au demeurant les dommages immatériels allégués par les Consorts [P] ne sont pas constitutifs de préjudices économiques.

En tout état de cause
DEBOUTER les Consorts [P] de leurs demandes au titre des dommages immatériels allégués, notamment les prétendus préjudices de jouissance et moral, ces derniers étant infondés.

CONDAMNER in solidum les Consorts [P], les Consorts [S], la Société DA CUNHA, MAAF ASSURANCES et la SMABTP à relever et garantir la Compagnie MIC INSURANCE de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.

FAIRE APPLICATION le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise de 4.000 € opposable aux tiers.

CONDAMNER tout succombant à verser 3.000 € à la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'asureur de la société SCHATZ sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1240, 1231-1, 1353, 1792, 1792-4 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 6, 9 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-3, L. 124-5, L. 241-1, A. 112 et l'Annexe II de l'article A. 243-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d'expertise de M. [N],

RECEVOIR la compagnie QBE EUROPE SA/NV dans ses moyens et prétentions et la déclarer recevable et bien fondée ;

ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;

À titre principal,

JUGER que les désordres ne présentent pas de nature décennale ;

JUGER que la compagnie QBE EUROPE SA/NV n'était pas l'assureur de la société SCHATZ à la date de la réclamation ;

JUGER que l'ensemble des garanties délivrées par la compagnie QBE n'est pas mobilisable;
En conséquence,

DÉBOUTER les consorts [P] et l'ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société SCHATZ et de son assureur, la compagnie QBE ;
À titre subsidiaire,

JUGER que les consorts [P] ne justifient aucunement de leurs préjudices, ni dans leur principe ni dans leur quantum ;

En conséquence,

DÉBOUTER les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;

Ou du moins RÉDUIRE ces demandes à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

JUGER que la compagnie QBE EUROPE SA/NV sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises ;

JUGER que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie QBE EUROPE SA/NV que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite par la société SCHATZ ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [W], la société INGÉTUDES et les époux [S] à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui serait prononcée à son encontre;

DÉBOUTER les demandeurs et les autres parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes ;

REJETER l'exécution provisoire ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

***

La société CEDRY AUBRY n’a pas constitué avocat

La société SCHATZ n’a pas constitué avocat.

Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " rappeler ", "constater " ou " donner acte ", ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.

Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Dans le cadre de leur dispositif et de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs ne distinguent pas leur demande désordre par désordre mais distingue “un premier sinistre: rapport d’expertise du 21 janvier 2019", se limitant à reprendre les constats de l’expert judiciaire (page 18 et 19 du rapport) sans distinguer les deux désordres différents évoqués, et “un second sinistre: rapport d’expertise du 31 mai 2022", de sorte que le tribunal examinera les désordres de manière distincte.

Dans le cadre de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs ne développent aucun moyen de droit et évoque de manière générale “la responsabilité” des défendeurs sans autre précision et visent uniquement dans le dispositif de leurs conclusions, l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il convient de retenir, conformément à l’article 12 du code de procédure civile précité, que les demandeurs formulent leurs demandes sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle pour faute étant précisé que les défendeurs ont conclu en réponse sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Les demandeurs sollicitent “pour le premier sinistre”de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] à hauteur de 58%, 40% pour l’entreprise DA CUNHA et de 2% pour l’entreprise CEDRIC AUBRY. Toutefois, au stade l’obligation à la dette et alors que les demandeurs sollicitent une condamnation in solidum, le tribunal n’a pas à effectuer un partage de responsabilité, ce dernier s’effectuant le cas échéant entre les co-obligés au stade de la contribution à la dette (appels en garantie).

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

I. Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY

L’intervention volontaire, principale ou accessoire, est régie par les articles 328 et suivants du code de procédure civile, et n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, conformément à l’article 325 du même code.

La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société CÉDRIC AUBRY sollicitent du tribunal de mettre hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est à Gibraltar et de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en France.

Elles exposent que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY a transféré ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommé la société MIC INSURANCE COMPANY donc le siège social se situe en France et venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY depuis le 28 mai 2021.

En l’espèce, il est produit l’extrait Kbis de la société MIC INSURANCE COMPANY et l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel le 12 juin 2021 concernant
le transfert partiel, avec prise d’effet le 30 avril 2021, par l’entreprise d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD les contrats d’assurance correspondant à des risques localisés en France à la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.

Les autres parties ne répondent pas à cette demande d’intervention volontaire.

En conséquence et au regard des justificatifs produits, il convient de prendre acte de l’intervention de la société MIC INSURANCE COMPANY sans prononcer de mise hors de cause de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, cette demande relevant d’un examen au fond si sa garantie est susceptible d’être mobilisée.
II. Sur le désordre tenant aux infiltrations selon rapport d’expertise du 21 janvier 2019

II. A. Sur la matérialité du désordre

Il ressort du rapport d’expertise du 21 janvier 2019 que l’expert judiciaire a constaté chez les demandeurs:

- dans le séjour (dans la zone bar et plus long dans le séjour) des infiltrations en partie supérieure du mur séparatif, sous une poutre, qui descendent jusqu’au sol avec la présence d’humidité,
- dans le séjour, des concrétions calcaires au sol,
- dans la mezzanine, au sol, un décollement du parquet flottant sur 1 m² environ,
- dans la mezzanine, le long du mur séparatif, des infiltrations avec présence d’humidité, des cloques ponctuelles et la présence de moisissures en cueillie de plinthes.

La matérialité du désordre d’infiltrations dans le séjour et la mezzanine des demandeurs est constatée par l’expert judiciaire, de sorte que la matérialité de ce désordre est établie.

Dans la cave, l’expert judiciaire n’a pas constaté dans le cadre du contradictoire des infiltrations mais mentionne à titre d’information, une vidéo réalisée par Monsieur [P] qui montre des infiltrations.

Ainsi, dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas constaté des infiltrations dans la cave de manière contradictoire, le désordre tenant à des infiltrations dans la cave n’est pas matérialisé, ni établi et ne sera donc pas retenu.

II.B. Sur la responsabilité délictuelle

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

II.B.1. Sur la responsabilité délictuelle de la société DA CUNHA RENOVATION

Les demandeurs reprennent les conclusions de l’expert judiciaire pour retenir la responsabilité de la société DA CUNHA RENOVATION qui ont été à l’origine des infiltrations et reprennent la réponse de l’expert judiciaire à un dire de cette dernière.

La société DA CUNHA RENOVATION répond que les demandeurs ne démontrent pas les conditions de sa responsabilité délictuelle à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité.

A titre liminaire, le tribunal observe que:
- la société DA CUNHA RENOVATION évoque de manière générale ses travaux conformément au devis et sans précision, puis qu’elle “a réalisé des travaux en janvier/février 2015, arrêtés en février 2015 avec ensuite une intervention ponctuelle en mai 2016 avant son départ définitif du chantier”(page 9 des conclusions) sans préciser lesdits travaux, ni son intervention ponctuelle, pour enfin indiquer qu’elle “n’a réalisé aucun ouvrage hormis des démolitions et un curage jusqu’à l’arrêt de chantier” (page 10 des conclusions),
- l’expert judiciaire n’a pas pu procéder à un constat des ouvrages extérieurs réalisés par la société DA CUNHA RENOVATION car démolis par cette dernière avant l’expertise (page 23 du rapport).

S’agissant des travaux réalisés par la société DA CUNHA RENOVATION, il convient de préciser qu’elle a été mandatée par Monsieur et Madame [S] pour réaliser des travaux de surélévation d’un bâtiment (existant+neuf) suivant l’objet du devis en date du 5 décembre 2014, ce qui n’est pas contesté par les parties, ni le fait que les travaux ont débuté en février 2015.

Il résulte de l’examen dudit devis que la société DA CUNHA RENOVATION devait effectuer des travaux en couverture à savoir notamment les éléments suivants:
- joint des toitures au droit des murs (zinc et bande solin inclus),
- gouttière en zinc demi-ronde posée sur crochets,
- descente d’eaux pluviales en tuyau en zinc.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la configuration des deux constructions (consorts [P] et consorts [S]) est particulière:
- les eaux de la gouttière Est de [P] s’écoulent sur la toiture [S],
- les tuiles de rives de la toiture [P] surplombent la propriété [S].
Ces particularités devaient être prises en compte dans le projet de construction, l’expert judiciaire indiquant que les “dispositions constructives prises pour édifier la surélévation du bien étaient spécialement inadaptées” et “sources potentielles d’infiltrations car le traitement du raccord entre les deux propriétés est complexe à réaliser”.

Il résulte également du rapport d’expertise que:
- les consorts [P] ont expliqué avoir constaté dès le début des travaux en février 2015, la suppression de leur tuiles de rives, la construction d’un mur en limite séparative et la suppression ponctuelle de la gouttière Est recueillant les eaux arrières de la toiture et se déversant sur le bien [S] (page 15 du rapport), éléments non contestés par la société DA CUNDA RENOVATION dans le cadre de l’expertise et qui sont corroborés par:
- le procès-verbal de constat du 26 février 2015 au termes duquel l’huissier de justice constate que plusieurs tuiles de rive sont visiblement manquantes sur les deux pans de la toiture de la maison [P] et qu’un pan de mur composé de plusieurs rangées de briques rouges est édifié sur le toit de la maison [S] le long du pignon gauche de [P], les photographies produites permettant de constater le retrait des tuiles de rives chez [P] pour l’édification du mur chez [S],
- le procès-verbal de constat du 26 juin 2017 aux termes duquel l’huissier de justice constate que, après accès par une échelle à la hauteur des ries, que la gouttière, à la jonction du bâtiment principal et du bâtiment secondaire propriété de [P], avait été déviée et ne disposait d’aucune évacuation,
- les consorts [S] ont expliqué qu’il est prévu que la gouttière Est de la toiture [P] soit récupérée et évacuée sur leur parcelle et que pour le moment, la gouttière est provisoirement récupérée par un trou dans le mur séparatif (page 16 du rapport),
- l’expert judiciaire a constaté une fuite qui prend pour origine l’insuffisance de traitement de l’évacuation des eaux pluviales du versant Est de la toiture [P] pendant la phase de chantier (page 18 du rapport),
- l’expert judiciaire indique que du fait de la proximité des deux constructions, il n’existe plus de descente d’eau de la toiture [P]. Les eaux s’écoulent par une ouverture vers la construction [S], et l’expert estime que ces dispositions sont spécialement inadaptées et qu’elles sont à l’origine des désordres (page 19 du rapport),
- l’expert judiciaire a noté que les dispositions constructives prises pour édifier la surélévation du bien n’étaient pas adaptées et sources potentielles d’infiltrations (page 21 du rapport).

L’expert judiciaire indique que les désordres d’infiltrations ont pour origine les travaux entrepris par la société DA CUNHA RENOVATION (page 23 du rapport) et conclut que la société DA CUNHA engage sa responsabilité (page 30 du rapport) tout en précisant qu’elle n’est pas responsable de la situation existante (page 23 du rapport).

En effet, si la société DA CUNHA n’est pas responsable de la situation existante en lien avec les deux particularités rappelées, il lui appartenait, en qualité de professionnelle, de tenir compte des spécificités des deux constructions pour ses travaux.

Or, il apparaît à la lecture de l’ensemble des pièces que la société DA CUNHA RENOATION, pour édifier son mur, à retirer les tuiles de rives et l’évacuation de la gouttière a été modifiée, ce qui a été à l’origine des infiltrations.

Ces éléments caractérisent la faute délictuelle de la société DA CUNHA RENOVATION à l’origine des infiltrations qui ont été constatées au plus tard en décembre 2016 (rapport d’expertise amiable, réunion du 19 décembre 2016).

En conséquence, la société DA CUNHA RENOVATION engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.

II.B. 2. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur et Madame [S]

Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a retenu l’inertie des époux [S] qui a contribué à la survenance et la persistance des désordres. Les demandeurs indiquent que leur responsabilité est engagée pour ne pas avoir mis en place une solution de bâchage provisoire entre février 2015 et mai 2016.

Monsieur et Madame [S] répondent que ce n’est qu’en décembre 2016 qu’ils ont été prévenus et que les infiltrations ont été constatées par un expert amiable.

Au cas présent, l’expert judiciaire retient la responsabilité de Monsieur [S] qui a laissé son chantier inactif pendant un an sans veiller à préserver son voisin de risque d’infiltrations.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2016 que les infiltrations ont été constatées à cette date, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’absence de bâchage entre février 2015 et mai 2016 soit à l’origine des désordres.

En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute de Monsieur et Madame [S], les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de réparation formulées à leur égard.

II.B.3. Sur la responsabilité de la société AUBRY CEDRIC

Les demandeurs exposent que la société AUBRY CEDRIC a été mandatée par les époux [S] afin de réaliser des travaux de désamiantage sur la couverture en mai 2016 et que l’expert judiciaire retient sa responsabilité reprenant par copier/coller les pages 22 et 23 du rapport d’expertise judiciaire du 21 janvier 2019.

La société AUBRY CEDRIC est défaillante à la présente instance.

En l’espèce, Monsieur et Madame [S] ont confié à la société AUBRY CEDRIC des travaux de dépose de leur couverture (suite à la découverte d’amiante) et la pose d’un bâchage provisoire selon facture du 25 mai 2016.

Au cas présent, l’expert judiciaire n’a réalisé aucun constat sur le bâchage provisoire réalisé par la société AUBRY CEDRIC mais retient sa responsabilité à hauteur de 2% indiquant qu’elle n’a pas mis en oeuvre de solution de protection et d’étanchéité entre les deux propriétés.

En conséquence, dans la mesure où les demandeurs n’explicitent pas la faute de la société AUBRY CEDRIC se limitant à reprendre sans expliciter les conclusions de l’expert et que l’expert, dans ses conclusions, retient une responsabilité sans avoir effectuer de constat sur le bâchage réalisé étant rappelé que ce dernier était provisoire, il convient de dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société AUBRY CEDRIC concernant ses travaux en lien de causalité direct et certain avec les désordres d’infiltrations.

II.C. Sur le préjudice indemnisable

Les demandeurs sollicitent la réparation de leurs préjudices de jouissance du bureau à hauteur de 35.225,61 euros et de la cave à hauteur de 8.544,48 euros.

Les demandeurs sollicitent également la réparation des désordres dans le séjour à hauteur de 4.000 euros, dans la mezzanine à hauteur de 6.000 euros et dans la cave à hauteur de 1.500 euros.

Dans la mesure où aucune responsabilité n’a été retenue pour les désordres de fissures et d’infiltrations dans la cave, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance et des réparations afférentes à la cave.

II.C. 1. Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs font état d’un préjudice de jouissance dans le bureau à hauteur de 35.225,61 euros au titre du dispositif de leurs conclusions et évoquent dans la discussion de leurs conclusions, un préjudice de jouissance du salon et du bureau à hauteur de 29.147,04 euros, de sorte qu’il existe une contradiction sur les pièces affectées et le montant de leur demande.

Les demandeurs affirment avoir été dans l’impossibilité de jouir des deux pièces (salon et bureau), ce qui représente 54 m² et retiennent un loyer mensuel de 10,38 euros le m² sur une période de février 2015 à mai 2019. Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise et des conclusions des demandeurs que le bureau évoqué est situé dans la mezzanine et que les demandeurs évoquent tantôt la mezzanine, tantôt le bureau.

Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise que l’humidité et les infiltrations ont été constatées dans le séjour et la mezzanine. En outre, l’expert retient que les désordres sont mesurés ne remettant pas en cause l’habitabilité du bien (page 20 du rapport), de sorte que les demandeurs ne démontrent pas comme allégué l’impossibilité totale d’utiliser les deux pièces. Enfin, les demandeurs ne justifient pas la période retenue.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance compte tenu des désordres constatés par l’expert et de leur nature à savoir des infiltrations et de l’humidité dans la mezzanine et le séjour (pièce de vie) mais qu’en l’absence de démonstration de l’étendue de ce préjudice et de sa durée telle qu’alléguée, le tribunal évalue ce préjudice à la somme de 2.500 euros.

II.C. 2. Sur le montant des réparations des conséquences des désordres

Les demandeurs sollicitent la réparation des intérieurs à hauteur de 4.000 euros dans le séjour et à hauteur de 6.000 euros dans la mezzanine, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire.

En l’occurrence, l’expert judiciaire, après étude de divers devis, a retenu de manière générale, que la réparation des conséquences des désordres est évaluée à la somme de 4.000 euros dans le séjour (murs et divers) et à la somme de 6.000 euros pour le bureau en mezzanine (murs, lambris et parquet dans la mezzanine).

Les demandeurs sollicitent ainsi les sommes retenues par l’expert judiciaire.

Toutefois, aux termes de la discussion de leurs conclusions, ils indiquent avoir procédé aux réparations des intérieurs dans le bureau et le salon (soit le séjour et la mezzanine) pour un montant de 8.074,88 euros selon facture de la société EURL BECKER du 18 mai 2019, laquelle est produite par les défendeurs, Monsieur et Madame [S].

En conséquence, les demandeurs ayant effectivement exposé la somme de 8.074,88 euros pour la réparation des conséquences des désordres dans le séjour et la mezzanine, cette somme sera retenue comme le montant de leur préjudice et non la somme retenue par l’expert judiciaire qui était une évaluation dans la mesure où in fine le montant réel des travaux réparatoires a été inférieur.

II.D. Sur l’obligation à la dette

Compte tenu des précédents développements, il convient de condamner la seule société DA CUNHA RENOVATION à payer aux demandeurs les sommes suivantes:
- 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 8.074,88 euros au titre des travaux réparatoires des conséquences des désordres dans le séjour et la mezzanine.

II.E. Sur la contribution à la dette

La société DA CUNHA RENOVATION forme un appel en garantie à l’égard de la société AUBRY CEDRIC, de son assureur MIC et la société BOISART pour toute condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal constate que la société DA CUNHA RENOVATION forme un appel en garantie à l’égard d’une société, la société BOISART qui n’est pas partie à la présente procédure et qu’elle n’a pas jugé utile d’attraire à l’instance, de sorte que cet appel en garantie formé ne peut prospérer et elle sera déboutée de ce chef.

Le tribunal relève également que si la société DA CUNHA RENOVATION forme un appel en garantie à l’égard de la société AUBRY CEDRIC, laquelle est défaillante, elle ne démontre pas avoir signifié ses conclusions à cette dernière pour qu’elle soit régulièrement informée de son appel en garantie étant précisé que la société DA CUNHA RENOVATION n’est pas à l’origine de la mise en cause de la société AUBRY CERDIC à la présente procédure.

En tout état de cause, la société DA CUNHA RENOVATION fait état d’une faute de la société AUBRY CEDRIC à l’égard de Monsieur [S] affirmant sans le démontrer que la mise en oeuvre de la bâche n’a pas été concluante, de sorte qu’elle échoue à démontrer une faute de la société AUBRY CEDRIC à son égard et qu’elle sera déboutée de son appel en garantie à l’égard de la société AUBRY CEDRIC.

Enfin, la société DA CUNHA RENOVATION forme un appel en garantie à l’égard de la MIC indiquant que “la S. Était assurée pour sa responsabilité auprès de MIC”, de sorte qu’elle ne démontre ni la responsabilité de la société AUBRY CEDRIC, ni la garantie de l’assureur de cette dernière et sera déboutée de ce chef.

III. Sur le désordre tenant aux fissures selon rapport d’expertise du 21 janvier 2019

III. A. Sur la matérialité du désordre

Il ressort du rapport d’expertise du 21 janvier 2019 que l’expert judiciaire a constaté chez les demandeurs:
- dans l’escalier menant à la cave, un ensemble de fissures dans l’enduit de parement de la descente, sous la paillasse, en voussure et en tableaux,
- dans le séjour, un affaissement ponctuel du carrelage sur 40 cm linéaire environ, le long d’un joint, au bout du mur séparatif précisant que cet affaissement se situe au droit de la descente de cave, de sorte que l’expert estime que cet affaissement est vraisemblablement lié à la fissuration de l’escalier d’accès à la cave,
- dans la mezzanine, une longue fissure sur le mur en retour du séparatif en alignement du plancher situé côté dégagement.

La matérialité des désordres tenant à des fissures est constatée par l’expert judiciaire, de sorte que la matérialité de ce désordre est établie.

III.B. Sur la responsabilité délictuelle

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

III.B.1. Sur la responsabilité délictuelle de la société DA CUNHA RENOVATION

Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire considère que la responsabilité de la société DA CUNHA RENOVATION est engagée pour ses travaux qui “ont été incontestablement à l’origine des infiltrations en février 2015 et potentiellement des fissures dans la descente de la cave” et reprennent par copier/coller la réponse de l’expert à un dire de la société DA CUNHA RENOVATION concernant les infiltrations sans l’exploiter.

La société DA CUNHA RENOVATION répond de manière générale que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité mais ne développe aucun moyen de fait en réponse aux désordres tenant aux fissures n’évoquant que les infiltrations.

Au cas présent, dans son rapport du 21 janvier 2019, l’expert judiciaire indique que:
- les fissures dans la cave des demandeurs sont déjà présentes dans le constat d’huissier réalisé par ces derniers le 26 février 2015 précisant que ledit constat est incomplet (manque des photographies) et estime que ces fissurations ne peuvent pas avoir été provoquées par les travaux après 2015 et “émet toutes réserves sur la possibilité que ces fissures puissent avoir été provoquées par les travaux de la société DA CUNHA qui n’ont commencé qu’en février 2015" (pages 20 et 21 du rapport d’expertise),
- la responsabilité de la société DA CUNHA peut être retenue en ce que les travaux ont été à l’origine des infiltrations en février 2015 et “potentiellement des fissures dans la descente de la cave” (page 23 du rapport),
- s’agissant de la réparation des désordres, il propose de “retenir la réparation des fissures dans la descente de cave, même s’il n’est pas formellement établi que ces fissures proviennent des travaux de la société DA CUNHA. Il note que ce désordre est “probablement” lié au chantier (page 26 du rapport),
- la société DA CUNHA a engagé sa responsabilité “à l’exclusion toutefois du désordre de la cave qui serait apparu ultérieurement” (page 30 du rapport, conclusion).

L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer de manière certaine que ces fissures ont pour origine les travaux réalisés par la société DA CUNHA.

Enfin et surtout, les demandeurs ne développent aucun moyen précis sur la faute de la société DA CUNHA RENOVATION en lien avec les désordres tenant aux fissures dans la cave et la fissure constatée dans la mezzanine.

En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle de la société DA CUNHA en lien de causalité direct et certain avec les fissurations constatées et seront déboutés de leur demande de réparation de ce chef.

III.B. 2. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur et Madame [S]

Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a rappelé l’inertie des époux [S] qui a “contribué incontestablement dans la survenance et persistance des désordres”. Ils ajoutent que leur responsabilité est engagée pour ne pas avoir mis en place une solution de bâchage provisoire pendant 14 mois entre février 2015 et mai 2016 et que ces derniers ne peuvent s’exonérer en prétendant que le chantier aurait commencé sans leur accord par la société DA CUNHA en février 2015.

Monsieur et Madame [S] ne développent pas de moyen en réponse sur le désordre tenant aux fissurations mais évoquent les infiltrations de manière générale y compris pour la cave.

Les demandeurs ne développent aucun moyen précis sur la faute des époux [S] en lien avec les désordres tenant aux fissures dans la cave et la fissure constatée dans la mezzanine évoquant uniquement la mise en place tardive d’un bâchage provisoire sans lien démontré avec le désordre de fissures.

En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle de Monsieur et Madame [S] en lien de causalité direct et certain avec les fissures constatées et seront déboutés de leur demande de réparation de ce chef.

III.B.3. Sur la responsabilité de la société CEDRIC AUBRY

Les demandeurs exposent que la société CEDRIC AUBRY a été mandatée afin de réaliser des travaux de désamiantage sur la couverture du bien des époux [S] en mai 2016 puis les demandeurs reprennent par copier-coller les pages 22 et 23 du rapport d’expertise du 21 janvier 2019 sans les exploiter pour conclure que la responsabilité de la société CEDRIC AUBRY est engagée.

La société CEDRIC AUBRY est défaillante à la présente instance.

Au cas présent, il résulte des précédents développements que si des fissures dans la cave et une fissure dans la mezzanine ont été constatées, l’expert judiciaire n’a pas pu déterminer de manière certaine l’origine de ces dernières et notamment le lien avec les travaux réalisés par la société DA CUNHA RENOVATION et/ou les travaux réalisés par la société CEDRIC AUBRY à la demande de Monsieur et Madame [S].

Les demandeurs ne développent aucun moyen précis sur la faute de la société CEDRIC AUBRY en lien avec les désordres tenant aux fissures dans la cave et la fissure constatée dans la mezzanine se limitant à effectuer un copier coller de l’expertise judiciaire évoquant la responsabilité de cette dernière pour ne pas avoir mis en place de relevé d’étanchéité efficace, ce qui apparaît sans lien démontré avec les fissures.

En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle de la société CEDRIC AUBRY en lien de causalité direct et certain avec les fissures constatées et seront déboutés de leur demande de réparation de ce chef.

IV. Sur le désordre tenant aux infiltrations selon rapport d’expertise du 31 mai 2022

IV. A. Sur la matérialité du désordre

L’expert judiciaire rappelle que suite au rapport de Monsieur [V], la société SCHATZ est intervenue pour réaliser des travaux de réalisation d’un chéneau en zinc au-dessus du mur des consorts [P] avec relevé en appui sur le mur de la construction des époux [S].

Il ressort du rapport d’expertise du 31 mai 2022 que l’expert judiciaire a constaté chez les demandeurs :
- des infiltrations se manifestent au droit du chéneau,
- à l’étage, côté mitoyen sous chéneau droit, une dégradation importante et une saturation humidité sur le mur côté propriété [S],
- de l’humidité à divers emplacements,
- des dégradations à différents endroits dont des décollements du parquet.

La matérialité des désordres tenant à des infiltrations est constatée par l’expert judiciaire, de sorte que la matérialité de ce désordre est établie.

IV.B. . Sur la responsabilité délictuelle

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

IV.B. 1. Sur la responsabilité délictuelle de la société SCHATZ

Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SCHATZ et reprennent les pages 15, 16 et 17 du rapport d’expertise.

La société SCHATZ est défaillante à la présente instance.

Au cas présent, dans son rapport du 31 mai 2022, l’expert judiciaire indique que:
- les désordres ont pour origine les travaux réalisés par la société SCHATZ au-dessus du mur en appui, côté mitoyen de la propriété [S],
- les travaux réalisés par la société SCHATZ ne sont pas conformes aux règles de l’art dans la réalisation des dispositifs de collecte des eaux pluviales et travaux périphériques notamment une évacuation unique, ce qui n’est pas conforme, la bande porte solin n’est pas solidaire du support et laisse pénétrer les eaux de pluie, insuffisance de fixation et d’étanchéité de la bande porte solin, conte le pignon, les bandes de filets de plomb ainsi que les bandes porte solin sont instables et non pérennes.

Il résulte de ces éléments que la société SCHATZ a commis une faute en ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont à l’origine des désordres d’infiltrations chez les demandeurs, de sorte la société SCHATZ engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.

IV.B. 2. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur et Madame [S]

Les demandeurs exposent que la responsabilité des époux [S] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et reprennent les pages 15, 16 et 17 du rapport d’expertise.

Monsieur et Madame [S] répondent sur les préjudices sollicités par les demandeurs sans expliquer leur position sur leur responsabilité.

Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne développent aucun moyen de fait précis quant à la faute délictuelle de Monsieur et Madame [S] en lien avec les travaux réalisés par la société SCHATZ étant rappelé les précédents développements du rapport d’expertise du 31 mai 2022 qui indiquent que les travaux effectués par ladite société ne sont pas conformes aux règles de l’art sans évoquer une quelconque faute de Monsieur et Madame [S] en leur qualité de maîtres de l’ouvrage.

En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle de Monsieur et Madame [S] en lien de causalité direct et certain avec les infiltrations constatées et seront déboutés de leur demande de réparation de ce chef.

IV.C. Sur la garantie de l’assureur de la société SCHATZ, la société QBE EUROPE SA/NV

Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société SCHATZ et de son assureur à la réparation des préjudices.

La société QBE EUROPE SA/SN expose, d’une part, que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de démonstration d’un désordre de nature décennale, et d’autre part, que sa garantie responsabilité civile exploitation et responsabilité civile après réception/livraison n’est pas mobilisable n’étant pas l’assureur à la date de la réclamation.

Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne développent aucun moyen de droit et de fait au soutien de leur demande de condamnation à l’égard de l’assureur (aucune partie sur ce point dans la discussion de leurs conclusions se limitant à solliciter sa condamnation) alors que l’assureur conteste sa garantie.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation à l’égard de la société QBE EUROPE SA/SN.

IV.D. Sur le préjudice indemnisable

Les demandeurs sollicitent la réparation des travaux réparatoires, des travaux de peinture et d’embellissement et du préjudice de jouissance.

IV.D.1. Sur le montant des travaux réparatoires

Il ressort du rapport d’expertise du 31 mai 2022 que l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 7.104,79 euros TTC consistant en des travaux de réfection du chéneau.

Les demandeurs sollicitent la somme de 6.851,43 euros au titre des travaux de réfection du chéneau expliquant avoir engagé les frais de réparation compte tenu de l’urgence selon facture de la société ALI TOITdu 13 décembre 2022.

En l’espèce, les demandeurs produisent ladite facture acquittée pour les travaux de remplacement du chéneau et le montant est inférieur à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire.

Ainsi, les demandeurs justifient du principe et du montant des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 6.851,43 euros.

IV.D.2. Sur le montant des travaux dits de peinture et d’embellissement

Les demandeurs sollicitent la somme de 6.606,38 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures et embellissement suivant devis de la société EURL BECKER, sans développer de moyens de fait et notamment préciser la ou les pièces affectées par les infiltrations et leur état.

Au cas présent, l’expert judiciaire constate de l’humidité et des infiltrations sans préciser la ou les pièces affectées, notamment en page 9 du rapport évoquant “humidité constatée à divers emplacements”, “dégradations à différents emplacements provoquées par les résurgences d’humidité”, “Monsieur [P] nous indique que les décollements du plancher, coté mur mitoyen, sont apparus consécutivement aux travaux. C’est possible techniquement. La difficulté d’appréciation est que préalablement, je n’ai pas de constat ou d’état préalable avant travaux, mais le Demandeur a fourni une facture des travaux récents, et les parties saines sont en parfait état.”.

L’expert judiciaire indique que “l’humidité est source de dégradations visibles sur les embellissements” et que “les demandeurs ont exposé que les embellissements récents se sont dégradés du fait des infiltrations, tant sur les peintures, que sur les bois, et le parquet flottant”. (page 14 du rapport).

L’expert judiciaire valide le devis de la société EURL BECKER pour la reprise des peinture et embellissements comprenant notamment la réfection totale du parquet, nécessaire au regard des constatations et risques d’amplification, pour un montant total de 6.606,38 euros TTC (pages 13 et 19 du rapport).

Ledit devis comprend notamment la réfection de deux pans de murs (mezzanine: 2 pans de murs avec séjour), un pan de mur du couloir et le sol de la mezzanine (parquet).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans la mesure où l’expert judiciaire a validé le devis précité comme étant de nature à réparer les conséquences des désordres constatés et que les précédents désordres d’infiltrations avaient été réparés, il convient de retenir la somme de 6.606,38 euros au titre des travaux dits de peinture et d’embellissements.

IV.D. 3. Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs sollicitent la somme de 35.225,61 euros arrêtée au 1er septembre 2023" au titre du préjudice de jouissance du bureau” sans développer de moyens de fait précis sur le principe de ce préjudice exposant directement :“Il est demandé également une somme au titre du préjudice de jouissance qui sera calculée comme suit et correspondant à la surface sinistrée.”

En l’espèce, le rapport d’expertise ne précise pas la ou les pièces affectées par les désordres et après examen du devis validé par l’expert, il a été retenu que les désordres affectent la mezzanine (deux pans de murs avec séjour, un pan de mur du couloir et le sol de la mezzanine). Le rapport d’expertise n’évoque pas de bureau et les demandeurs n’explicitent pas leur demande.

Il apparaît que les demandeurs sollicitent un préjudice de jouissance en lien avec la surface du bureau qui est de 24 m², ce qui correspond à la lecture du même devis à la surface de la mezzanine.

Les demandeurs calculent un préjudice de jouissance du 28 juin 2018, date de réception des travaux de la société SCHATZ au 1er septembre 2023 en retenant une valeur locative de 10,38 m².

Toutefois, les demandeurs ne développent aucun moyen de fait justifiant du principe et l’étendue de leur préjudice de jouissance retenant une période large de la date de la réception au 28 juin 2018 sans démontrer la date d’apparition des premières infiltrations en lien avec les travaux réalisés par la société SCHATZ, étant relevé que les infiltrations ne peuvent être apparues dès la réception au 28 juin 2018 dans la mesure où les demandeurs n’avaient pas fait état d’infiltrations en lien avec ces travaux dans le cadre de la première expertise rendue par Monsieur [V] le 21 janvier 2019.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance compte tenu des désordres constatés par l’expert et de leur nature à savoir des infiltrations et de l’humidité dans la mezzanine mais qu’en l’absence de démonstration de l’étendue de ce préjudice (total ou partiel) et de sa durée telle qu’alléguée, le tribunal évalue ce préjudice à la somme de 1.500 euros.

IV.E. Sur l’obligation à la dette

Compte tenu des précédents développements, il convient de condamner la seule société SCHATZ à payer aux demandeurs les sommes suivantes:
- 6.851,43 euros au titre des travaux réparatoires,
- 6.606,38 euros au titre des travaux de peinture et d’embellissements,
- 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance dans la mezzanine (bureau).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société DA CUNHA RENOVATION et la société SCHATZ, succombantes à l'instance, les dépens seront mis in solidum à leur charge comprenant les frais des expertises judiciaires.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnées in solidum aux dépens, la société DA CUNHA RENOVATION et la société SCHATZseront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles pour les autres parties.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

DIT que la société DA CUNHA RENOVATION engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] pour les désordres d’infiltrations constatés aux termes du rapport d’expertise du 21 janvier 2019;

CONDAMNE la société DA CUNHA RENOVATION à payer à Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] les sommes suivantes:
- 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 8.074,88 euros au titre des travaux réparatoires des conséquences des désordres dans le séjour et la mezzanine,

DEBOUTE Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] de sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur [L] [S], Madame [O] [S] et la société AUBRY CEDRIC aux titre de désordres d’infiltrations constatés aux termes du rapport d’expertise du 21 janvier 2019;

DEBOUTE la société DA CUNHA RENOVATION de ses appels en garantie;

DIT que la société SCHATZ engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] pour les désordres d’infiltrations constatés aux termes du rapport d’expertise du 31 mai 2022;

CONDAMNE la société SCHATZ à payer à Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] les sommes suivantes:
- 6.851,43 euros au titre des travaux réparatoires,
- 6.606,38 euros au titre des travaux de peinture et d’embellissements,
- 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance dans la mezzanine,

DEBOUTE Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] de sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur [L] [S], Madame [O] [S] et de la société QBE EUROPE SA/SN au titre des désordres d’infiltrations constatés aux termes du rapport d’expertise du 31 mai 2022;

CONDAMNE in solidum la société DA CUNHA RENOVATION et la société SCHATZ à payer à Monsieur [U] [P], Madame [R] [P] et Madame [G] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE in solidum la société DA CUNHA RENOVATION et la société SCHATZ aux entiers dépens comprenant les frais des expertises judiciaires du 21 janvier 2019 et du 31 mai 2022;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.