15 décembre 2025
Tribunal judiciaire de La Rochelle
RG n° 25/01642

JERICHO CIVIL

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01642 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNOH
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [Z] [X], [B] [S]
MINUTE : 25/


COMPOSITION DU TRIBUNAL


























expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Madame [K] [F], auditrice de justice

PARTIES :


DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [R] [M] régulièrement munie d’un pouvoir



DEFENDEURS

Monsieur [Z] [X]
né le 31 Octobre 1985 à [Localité 1]
et
Madame [B] [S]
née le 05 Novembre 1990 à [Localité 1]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants non représentés



***
Débats tenus à l'audience du 27 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.

***



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 août 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] (OPH CDA), a donné à bail à Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 812,69 charges comprises.

Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 10 février 2025, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Charente Maritime le 13 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 27 mai 2025, l’OPH CDA a assigné Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 4.453,09 euros au titre des loyers impayés à la date du 12 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à majorer des éventuelles échéances qui n'auraient pas été réglées comprises entre cette demande et la date de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, jusqu’à libération complète et effective des lieux. Il demande en outre qu'ils soient condamnés solidairement aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.

Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation des débiteurs aux dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 octobre 2025 à laquelle, l'OPH CDA était représenté par Madame [R] [M] régulièrement munie d'un pouvoir écrit.

Le bailleur maintient sa demande en paiement et se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion compte tenu du départ des locataires. Il actualise la dette locative à la somme de 6.701,76 euros.

Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X] n’ont pas comparu bien que régulièrement cités à étude.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 31 juillet 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la résiliation du bail

L’OPH CDA explique qu’en raison du départ de Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X], il se désiste de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion et il y a lieu de le constater.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 15 octobre 2025.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 6.336,01 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du 15 octobre 2025, avec exclusion des frais de poursuite (365,75 euros).

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Au regard de la situation financière de Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X], il y a lieu de les condamner à verser la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X], succombant au principal, seront condamnés au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer et de l’assignation.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L’exécution provisoire sera rappelée.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] concernant ses demandes relatives à la résiliation du bail conclu le 26 août 2022 entre l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] et Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X], portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 1], de sa demande d’expulsion ainsi que des demandes d’indemnités d’occupation, astreintes et frais de garde meubles ;

- CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] en deniers ou quittance, la somme de 6.336,01 euros (SIX MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du 15 octobre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] la somme de 100 euros (CENT EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [X] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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