4 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n° 25/02986

J.L.D.

Texte de la décision

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/02986 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVFT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [Y]
Dossier n° N° RG 25/02986 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVFT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [E] [N] alias [I] [E] alias [R] [H] alias [W] [U] alias [Q] [B] alias [R] [H], né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [N] alias [I] [E] alias [R] [H] alias [W] [U] alias [Q] [B] alias [R] [H] né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 29 novembre 2025 à 10h08 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Décembre 2025 reçue et enregistrée le03 Décembre 2025 à 10h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [N] alias [I] [E] alias [R] [H] alias [W] [U] alias [Q] [B] alias [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [L] [T] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.





MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil de Monsieur [E] [N] ne soulève aucun moyen in limine litis


SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité, en ce que l’intéressé est en couple

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de ….. a motivé sa décision de la manière suivante :
- [E] [N] est entré irrégulièrement en France ,
- qu’il a bénéficié d’une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit assortie d’une libération conditionnelle expulsion le 27 octobre 2025,
- qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire national de 05 ans prooncé le 25 août 2025,
- qu’il ne justifie pas de ressources licites propres
- qu’il se déclare en couple sans plus de précisions empêchant des vérifications sur la situation administrative de sa compagne, de nationalité espagnole et italienne, ainsi que sur une éventuelle communauté de vie ;
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, quoiqu’il ait indiqué avoir des soucis médicaux au niveau de l’estomac et du colon, sans plus d e précision notamment sur les traitements qui seraient en cours,

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Des débats et de l’arrêté de placement en rétention, il ressort les considérations suivantes :

Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.
L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [E] [N].

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Par ailleurs, [E] [N] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et alors même qu’il ne paraît pas avoir déféré aux trois précédentes mesures d’éloignement, dans cette circonstance particulière que son éloignement est la condition de l’aménagement de peine dont il a bénéficié.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.


Le conseil de [E] [N] soutient encore qu’il n’existe pas de perspective réelle et sérieuse d’éloignement vers l’Algérie.

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général du Maroc le 18 novembre aux fins d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, formulaire de saisine étant adressé au consulat ainsi qu'à la DGEF.

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».

Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.


Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Ce moyen sera donc écarté.


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que :

- la requête n’est pas motivée, d’une part en ce qu’aucun élément ne venant caractériser l’existence des alias qui lui sont prêtés ni la fiche de recherche allemande qui le concernerait et d’autre part en ce que les anciennes OQTF n’apparaissent pas au dossier

Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles [...] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que [...].
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.


Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort d’un examen attentif du dossier qu’un compte-rendu final daté du 18 novembre 2025, rédigé par un officier de police judiciaire, retrace les consultations CCPD, positives pour l’Allemange, la Suisse, la Belgique et l’Espagne,.

Par ailleurs, il n’est pas établi en quoi le défaut de production des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire, qui n’ont pas été tues par la préfecture, causerait grief à Monsieur [E] [N], dès lors que celles-ci sont anciennes et qu’il n’est pas argué qu’elles aient donné lieu à un placement en rétention administrative.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.


Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 25 novembre 2025, celles du Maroc et de Tunisie le lendemain, en même temps qu’était sollicité la DGEF,

Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;


ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [E] [N] alias [I] [E] alias [R] [H] alias [W] [U] alias [Q] [B] alias [R] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 04 Décembre 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT










LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

TJ Toulouse - rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]/[Localité 3]

Monsieur M. X se disant [E] [N]
alias [I] [E]
alias [R] [H]
alias [W] [U]
alias [Q] [B]
alias [R] [H]
reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Décembre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]




(à remplir par le greffe du JLD)

☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le retenu comprend ;

le 4 décembre 2025 à ............... heures..............

Par l’intermédiaire de :

☐[T] [L], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

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