18 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
RG n° 24/06715

6ème chambre civile

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile



N° RG 24/06715 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFMD

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

Me Alysson ACCATINO

Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE

Maître [U] [L] de la SELARL CABINET [U] [L]

Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 18 Novembre 2025


ENTRE :


DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [C] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Société FARIA PRI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. CHAMBOST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE



S.A.R.L. PRO RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société ABM MAITRISE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante

D’AUTRE PART



A l’audience d’incident du 07 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :


EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 14 octobre 2021, la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] a fait intervenir la société ABM Maîtrise d'Œuvre dans le cadre de la rénovation du cabinet dentaire de la SELARL du Docteur [C] [T], située [Adresse 1].

Divers artisans sont intervenus dans la réalisation de la rénovation du chantier notamment :
- La SARL Pro Rénovation pour le poste peinture,
- La société Faria Pri pour le poste placo et la pose des portes,
- La SAS Chambost pour la fourniture des portes.

Les travaux ont commencé en mars 2022 et la réception des travaux a eu lieu le 26 janvier 2023 avec réserves.

Par courriel du 1er février 2023, le Docteur [C] [T] a mis en demeure les intervenants de reprendre les réserves.

Le 7 mars 2023, la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 4, 5 et 6 octobre 2023, la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] a fait assigner la société Faria prise en la personne de Monsieur [N] [O], la SAS Chambost, la SARL Pro Rénovation et la société ABM Maîtrise d'Œuvre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et pour ce faire, a désigné Monsieur [C] [A].

Par actes de commissaire de justice des 16, 17, 18 et 20 décembre 2024, la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] a assigné la société Faria Pri, prise en la personne de Monsieur [N] [O], la SA Maaf Assurance, la SAS Chambost, la SARL Pro Rénovation et la société ABM Maîtrise d'œuvre devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble.

Le 27 février 2025, la SAS Chambost a formé un incident tendant à la mettre hors de cause de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SAS Chambost demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil, des articles 378 et suivants du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, de :
A titre principal,
- Dire que la société Chambost n'a commis aucun manquement ni aucune faute contractuelle envers la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T].
- Dire que la responsabilité de la société Chambost ne peut pas être retenue.
- Mettre hors de cause la société Chambost.
- Débouter la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions envers la société Chambost.
- Rejeter toute autre demande à l'encontre la société Chambost.
Subsidiairement,
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A].
En tout état de cause,
- Condamner la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T], ou qui mieux le devra, à verser la somme de 3.500€ à la société Chambost sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit d'Alysson Accatino Avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, la SARL Pro Rénovation demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil, 378 et suivants du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, de :
A titre principal,
- Juger que la société Pro Rénovation n'est pas à l'origine des désordres et manquements allégués et dénoncés la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] aux termes de son assignation au fond.
- Juger que la société Pro Rénovation est intervenue antérieurement à la pose des portes litigieuses.
- Juger que la société Pro Rénovation n'a commis aucun manquement ni aucune faute contractuelle envers la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T].
- Dire que la responsabilité de la société Chambost ne peut pas être retenue.
- Mettre hors de cause la société Pro Rénovation.
- Rejeter toute autre demande à l'encontre la société Pro Rénovation.
Subsidiairement,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A].
En tout état de cause,
- Condamner la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T], ou qui mieux le devra, à verser la somme de 2 000€ à la société Pro Rénovation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de SELARL QV Avocats Associés, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 378 du Code de procédure civile, de :
- A titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] sur l'ensemble des demandes, notamment incidentes de la société Chambost ;
- Subsidiairement, si la mise hors de cause est prononcée à l'égard de la société Chambost et de la société Pro Rénovation ;
- Dire n'y a voir lieu à mettre à la charge de la SELARL Cabinet Dentaire du Docteur [C] [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur [N] [O], la société Faria Pri et la société ABM Maîtrise d'œuvre n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'incident a été plaidé le 7 octobre 2025 et mis en délibéré le 18 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)".

Sur la mise hors de cause des sociétés Chambost et Pro Rénovation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les sociétés Chambost et Pro Rénovation sollicitent du juge de la mise en état d'être mises hors de cause au motif que ni l'une ni l'autre ne serait responsable des désordres présents suite au chantier de rénovation du cabinet dentaire du Docteur [C] [T].

Or, il n'est pas de la compétence de la juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de chaque société intervenant sur un chantier. En effet, cela nécessite un examen précis des pièces du dossier ce qui relève de la compétence du juge du fond.
En outre, une expertise judiciaire est toujours en cours concernant les désordres présents sur le chantier de rénovation du cabinet dentaire du Docteur [C] [T]. Dès lors, il apparaît prématuré et inopportun de mettre hors de cause une partie tant que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'origine des désordres.

Aussi, pour toutes ces raisons, il convient de débouter les sociétés Chambost et Pro Rénovation de leurs demandes de mises hors de cause de la présente procédure.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".

En l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 7 mars 2024 et confiée à Monsieur [C] [A] est toujours en cours de sorte qu'il convient d'ordonner un sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

Sur les autres demandes

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.



PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTONS la SAS Chambost de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTONS la SARL Pro Rénovation de sa demande de mise hors de cause ;


ORDONNONS un sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C] [T] ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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