19 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 25/02244

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Texte de la décision

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02244 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22F3

Jugement du :
19/12/2025

MINUTE N°


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





































Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH

Expédition délivrée
le :
à : Madame [K] [V] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [D] [N] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial




d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [M] [T]
demeurant 3 rue Barbier - 69006 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [K] [V] épouse [T], demeurant 3 rue Barbier - 69006 LYON
comparante en personne



Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Mars 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 26/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025










EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22/05/2012, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [T] et Madame [K] [T] née [V], pour une durée d’un an, un local à usage d'habitation sis 3 rue Barrier, 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 510,86 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [T] et Madame [K] [T] née [V] un commandement de payer la somme de 2845,08 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 26/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [T] et Madame [K] [T] née [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [T] et Madame [K] [T] née [V],condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [K] [T] née [V] à lui payer :la somme de 2785,80 euros selon état de créance arrêté au 26/03/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [K] [T] née [V]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de ses demandes à l'égard de Monsieur [M] [T], actualise sa demande en paiement à un montant de 6220,52 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 25/09/2025 et maintient ses autres demandes. GRAND LYON HABITAT indique que le dernier règlement effectué par la locataire est en date du 27 août 2025.

Madame [K] [T] née [V] comparaît, s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros. Madame [T] née [V] remet un extrait d'acte de mariage faisant mention de son divorce.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [T] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.


*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Il convient de constater le désistement de la Société GRAND LYON HABITAT de ses l’ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [M] [T].

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [K] [T] née [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6220,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance en date du 25/09/2025.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il ressort des débats à l'audience et du décompte locatif actualisé que Madame [K] [T] née [V] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l'audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

En l'espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.

En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile Madame [K] [T] née [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.





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* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [K] [T] née [V] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 6220,52 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 25/09/2025,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à Monsieur [M] [T] et Madame [K] [T] née [V] sur les locaux à usage d'habitation sis 3 rue Barrier, 69006 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [K] [T] née [V] à s'acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [K] [T] née [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [K] [T] née [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne règle pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [K] [T] née [V] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [K] [T] née [V] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,

CONDAMNE Madame [K] [T] née [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/12/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.


Le Greffier Le Président

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