21 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 25/03247
JEX
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03247 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD7U
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J] [U]
né le 18 Mai 1972 à ([Localité 1]) MADAGASCAR
Madame [Z] [I] épouse [U]
née le 14 Septembre 1976 à [Localité 2] MADAGASCAR
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 97
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [A] [D] [Q] [T] [B]
né le 09 Novembre 1976 à [Localité 3] (84)
Madame [X] [P] épouse [B]
née le 04 Août 1976 à [Localité 4] (JAPON)
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me François PERRAULT, avocat de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393
ACTE INITIAL DU 12 Juin 2025
reçu au greffe le 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Feignez + Me Perrault
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 février 2025, Monsieur [F] [B] et Madame [X] [P] épouse [B] ont acquis le bien situé [Adresse 1]. Le bien était alors occupé par Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U].
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2025, au visa du jugement précité, les époux [B] ont fait délivrer aux époux [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Selon leurs conclusions récapitulatives en demande, visées à l’audience, Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de leur accorder un délai de douze mois pour quitter le logement, dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens et débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [F] [B] et Madame [X] [P] épouse [B] demandent au juge de l'exécution de :
Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Concernant leurs ressources, Monsieur [L] [U] produit son contrat de prestation de services en date du 19 mai 2025 pour une activité de boulangerie sous le statut d’autoentrepreneur, il déclare bénéficier d’un revenu mensuel moyen de 2.500 euros et Madame [Z] [I] produit ses fiches de paie qui indiquent qu’elle perçoit 1.800 euros brut par mois au titre de son emploi au sein du Foyer de [Etablissement 1].
Les époux [U] ont trois enfants majeurs à leur charge, ils produisent l’attestation d’inscription pôle emploi de l’un d’eux et les certificats de scolarité des deux autres. Ils font valoir qu’ils ne veulent pas demander à leurs enfants scolarisés d’arrêter leurs études pour les aider, c’est-à-dire pour assumer les dettes de leurs parents les ayant conduits à la vente forcée de leur logement.
Les époux [U] justifient d’une demande de logement social en date du 22 mai 2025 et de plusieurs visites dans le parc privé. Ils soulignent qu’ils se préparent à quitter au plus vite leur logement puisqu’ils ont déjà déménagé la majeure partie de leurs mobiliers dans un box.
Lors de l’audience, les époux [U] soulignent que les époux [B] sont aussi propriétaires d’un bien à [Localité 5] dans lequel ils peuvent vivre.
Le concours de la force publique a été octroyé le 16 septembre 2025.
Les époux [B] s’opposent à la demande de délais. Ils précisent qu’un délai de huit mois s’est déjà écoulé depuis la mutation de propriété à leur profit, faisant suite à une longue procédure ayant abouti à l’adjudication du bien immobilier des époux [U]. Enfin, ils estiment que les époux [U] ne justifient pas avoir effectué les démarches nécessaires et effectives à leur relogement.
Néanmoins, au regard des efforts faits pour déménager leurs affaires et pour chercher un autre logement, la bonne foi de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 21 mai 2026.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U].
Monsieur [F] [B] et Madame [X] [P] épouse [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], jusqu’au 21 mai 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [X] [P] épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU


