18 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Dunkerque
RG n° 25/00283

Référés

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° R.G : 25/00283 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F37A
N° Minute : 25/00326






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025


DEMANDERESSE

S.A.S. BECI enregistrée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 076 150 010, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE substitué par maître Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE


DEFENDEURS

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

S.C.I. IMPINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat




Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par maître Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de Lille

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par maître Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de Lille

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. LJM IMMO 1 immatriculée au RCS de Lille METROPOLE sous le n°920 432 119, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat

S.C.I. CHADO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE












PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 04 Décembre 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025














EXPOSE DU LITIGE

La SAS BECI entend procéder, sur la parcelle de terrain située [Adresse 12] à [Localité 1] (59) cadastrée section AK XV n°[Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9], à la démolition de bâtiments dans le cadre d’un projet de reconstruction de deux ensembles de logements collectifs et de la réhabilitation d’un bâtiment existant en logement collectif.

Un permis de démolir a été délivré à la SAS BECI par la mairie de [Localité 1] suivant arrêté du 11 septembre 2025.

Le terrain à démolir est situé dans un environnement urbanisé, de sorte que le chantier en question pourrait affecter plusieurs immeubles voisins, dont ceux appartenant à :
- monsieur [O] [I], madame [N] [G] et madame [U] [I], cadastré section XV n°[Cadastre 10],
- monsieur [W] [S] et madame [E] [Y], cadastré section XV n°[Cadastre 11],
- la SAS LJM IMMO 1, cadastré section XV n°[Cadastre 12],
- la SCI CHADO, cadastré section XV n°[Cadastre 13],
- la SCI IMPINES, cadastré section XV n°[Cadastre 14],
- monsieur [K] [B] et madame [M] [B], cadastré section XV n°[Cadastre 15],
- monsieur [A] [H] et madame [F] [L], cadastré section XV n°[Cadastre 16].

Par acte de commissaire de justice signifié les 23 et 28 octobre 2025, la SAS BECI a fait assigner monsieur [O] [I], madame [N] [G], madame [U] [I], monsieur [W] [S], madame [E] [Y], la SAS LJM IMMO 1, la SCI CHADO, la SCI IMPINES, monsieur [K] [B], madame [M] [B], monsieur [A] [H] et madame [F] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 20 novembre 2025 afin qu'une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et d’être autorisée à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.

A l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, la SAS BECI, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance et dit n’avoir cause d’opposition au complément de mission proposé par monsieur [O] [I], madame [U] [I] et madame [N] [G].

Monsieur [O] [I], madame [N] [G] et madame [U] [I], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves concernant la mesure d’expertise, proposent un complément de mission, et sollicitent la condamnation de la SAS BECI aux dépens.

En défense, la SCI IMPINES, représentée par son conseil, dit n’avoir cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge de mettre les honoraires de l’expert désigné et les dépens de l’instance à la charge de la SAS BECI.

La SCI CHADO, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.

Monsieur [W] [S], madame [E] [Y], monsieur [K] [B], madame [M] [B], monsieur [A] [H], madame [F] [L] et la SAS LJM IMMO 1, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.


A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il est légitime en l'espèce pour la société demanderesse de solliciter la constatation de l'état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d'un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation des travaux qu'elle projette.

La mesure d'instruction a en outre vocation à lui apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l'apparition ou l'aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.

Partant, il convient de faire droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d'autorisation de pratiquer des travaux

L’autorisation sollicitée par la société demanderesse, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, don’t l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction.

Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure diligentée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.

Les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l'existence d'un dommage imminent n'est par définition pas établie dans le cadre d'une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l'urgence sont en l'état hypothétiques.

Sur le plan de l'opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l'expert méconnaît l'office de la juridiction, dont le contrôle doit s'effectuer sur la nature et le coût des travaux qu'elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu'un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l'hypothèse se réalise, l'urgence étant traitée dans le cadre d'une instance spécifique.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.


La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner à titre provisionnel la SAS BECI aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Organisons une mesure d'expertise entre :

- la SAS BECI d'une part,
et
- monsieur [O] [I], madame [N] [G], madame [U] [I] monsieur [W] [S], madame [E] [Y] , la SAS LJM IMMO 1, la SCI CHADO, la SCI IMPINES, monsieur [K] [B], madame [M] [B], monsieur [A] [H] et madame [F] [L] d’autre part,

Commettons pour y procéder monsieur [Q] [R] ([Adresse 13] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 1]), en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
-se faire communiquer tous documents utiles, et notamment tout plan, calendrier prévisionnel et dispositions destructives au titre des travaux envisagés par la société demanderesse ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section XV n°[Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
- procéder aux relevés exhaustifs et aux constats de l’état des ouvrages de bâtiments édifiés sur
les parcelles mitoyennes, aux parcelles sur laquelle la société demanderesse entend mener ses travaux, à savoir :
- la parcelle castrée section XV n°[Cadastre 10], propriété de monsieur [O] [I], madame [N] [G] et madame [U] [I],
- la parcelle cadastrée section XV n°[Cadastre 11], propriété de monsieur [W] [S] et madame [E] [Y],

- la parcelle cadastrée section XV n°[Cadastre 12], propriété de la SAS LJM IMMO 1,
- la parcelle cadastrée section XV n°[Cadastre 13], propriété de la SCI CHADO,
- la parcelle cadastrée section XV n°[Cadastre 14], propriété de la SCI IMPINES,
- la parcelle cadastrée section XV n°[Cadastre 15], propriété de monsieur [K] [B] et madame [M] [B],
- la parcelle cadastrée section XV n°[Cadastre 16], propriété de monsieur [A] [H] et madame [F] [L].
- donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs, et les dispositions constructives spécifiques à mettre en oeuvre par ces derniers ;
- après avoir précisé le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ;
- dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la société demanderesse;
- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploités par elle après l’exécution de la démolition ;
- dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins présentent actuellement; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
- donner son avis sur le mode opératoire prévu pour les travaux envisagés ;
-vérifier la présence, la nature et l’état des citernes et cavités existant sous les immeubles concernés par le projet, et dire si ces éléments ont été pris en compte par le maître d’ouvrage dans la conception et la réalisation des travaux, ainsi que les incidences éventuelles sur la stabilité des constructions voisines ;
- pour le cas où, en cours de construction, l’expert était saisi de réclamations de la part des propriétaires riverains, en raison de la survenance de dommages, l’expert devra examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher la cause et indiquer les remèdes à apporter et leurs coûts, ainsi que préciser les mesures de sauvegarde urgentes qui s’imposent pour préserver les bâtiments, et donner les éléments permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
- procéder sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
- dresser le cas échéant à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages ;
- déterminer l’étendue des préjudices, de toute nature, éventuellement subis par monsieur [O] [I], madame [U] [I] et madame [N] [G] du fait du chantier et de l’édification des immeubles objet des opérations d’expertise;
- fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et les éventuels préjudices subis rattachables aux travaux entrepris par la société demanderesse;

- fournir d’une manière générale tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre après l’exécution des travaux par la société demanderesse, la comparaison entre l’état des immeubles voisins, avant, et après l’intervention ;


- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les QUATRE mois de la présente ordonnance ;

Disons qu'une consignation d'un montant de SIX MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SAS BECI, à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons, en application de l’article 267 in fine du code de procédure civile, que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons la SAS BECI de sa demande d'autorisation de faire exécuter les travaux urgents ;

Condamnons provisionnellement la SAS BECI aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 décembre 2025 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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