26 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Aurillac
RG n° 20/00289
CONTENTIEUX GENERAL
Texte de la décision
Ordonnance N° : 25/00033
du 26 Novembre 2025
N° RG 20/00289 - N° Portalis DBW7-W-B7E-BU6H
Nature de l’affaire : 62A0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [X] [B]
C/
S.A.S. FLORINAND
GROUPAMA D’OC
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Correze
G.I.E. AG2R
INSTITUTION DE PREVOYANCE DES EMPLOIS DE LA FAMILL E - IRCEM PREVOYANCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Anne Laure TAZZIOLI
Me Caroline HUSSAR
Me Nathalie FAURON
Me Alexandre BORDON
Me Laurent LAFON
Me Jean Antoine MOINS
Me Jacques VERDIER
Me Christian HANUS
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
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MISE EN ÉTAT
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l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
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DEMANDEUR A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Agent de service
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son avocat postulant Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
SAS FLORINAND, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 1]
GROUPAMA D’OC, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance inscrite sous le n° 333 232 270
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par son avocat postulant Me Nathalie FAURON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
INSTITUTION DE PREVOYANCE DES EMPLOIS DE LA FAMILLE - IRCEM PREVOYANCE, institution de retraite complémentaire inscrite sous le n° 402 175 566
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
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DÉBATS : À l'audience publique tenue le 08 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 26 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2015, Mme [X] [B] a été victime d’un accident dans le magasin FLORINAND [Localité 1], assuré par la compagnie GROUPAMA D’OC.
Des mesures d’expertises judiciaire ont été ordonnées sur la personne de Mme [B], par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac puis ultérieurement par ordonnances des 19 février 2019 et 05 juillet 2019.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la victime a assigné au fond la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de CORREZE, outre la SAS FLORINAND au visa de l’article 1242 du Code civil avec mobilisation de la garantie de la compagnie GROUPAMA D’OC, à l’AG2R PREVOYANCE et IRCEM PREVOYANCE, sollicitant la liquidation de son préjudice et avant dire droit une contre-expertise.
Par jugement du 03 décembre 2021, la juridiction a déclaré la SAS FLORINAND entièrement responsable du préjudice subi et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confié au Dr [V]. Le dossier de l’expert a été déposé le 06 juillet 2022.
Un PV de transaction a été signé entre la demanderesse et GROUPAMA D’OC les 13 et 14 juin 2023.
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Par conclusions d’incident en date du 29 septembre 2023, Mme [X] [B] a demandé de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
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Par conclusions incidentes en date du 09 avril 2024, la SAS FLORINAND et son assureur GROUPAMA D’OC demandent de donner acte au désistement d’instance et d’action de Mme [B] à leur égard, de le dire parfait et d’y accorder toutes les conséquences de droit, statuer aux entiers dépens et la condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
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Par conclusions incidentes du 07 mai 2025, la CPAM DE LA CORREZE demande de :
Déclarer satisfactoire la production de la demanderesse, le 10 février 2025, de la transaction objet de l’accord entre celle-ci et GROUPAMA D’OC, assureur de la SAS FLORINAND concernant l’indemnisation de son préjudice corporel datée du 14 juin 2023 ;Déclarer non accepté et à défaut non opposable le désistement manifesté par Mme [B] dans ses conclusions du 29 septembre 2023 ;Renvoyer l’affaire devant la juridiction du fond pour qu’il soit statué sur la créance de la caisse ;Rejeter toutes demandes fins et conclusions en sens contraire.Elle prend acte de la production de la transaction conclue entre GROUPAMA D’OC et Mme [B]. Elle constate à sa lecture qu’elle n’a pas été conviée de sorte que la transaction ne lui est pas opposable et qu’ainsi le désistement de Mme [B] formulé ne lui pas opposable non plus. Compte tenu de la subrogation dans les droits de la victime et de son assureur, elle demande le renvoi du dossier au fond pour qu’il soit statué sur sa créance.
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Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, AG2R PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de constater sa subrogation dans les droits de Mme [B], à l’encontre de la société FLORINAND et de son assureur, GROUPAMA D’OC, de constater son dépôt de conclusions au fond pour solliciter le remboursement de sa créance dès l’audience de mise en état du 11 janvier 2023 et par conséquent renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile au fond pour que soit statué notamment sur son recours à l’encontre de la SAS FLORINAND et la compagnie GROUPAMA D’OC.
Elle soutient ne pas avoir été associé à l’accord intervenu entre Mme [B] et GROUPAMA D’OC et qu’aucun remboursement de sa créance n’a été effectué comme, a priori, les autres tiers payeurs de sorte que l’instance doit se poursuivre au fond.
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La compagnie IRCEM PREVOYANCE, par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, demande de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [B] à l’encontre de la société FLORINAND et de son assureur, d’enjoindre Mme [B] à communiquer l’accord intervenu entre elle, la société FLORINAND et son assureur GROUPAMA D’OC et dire et juger que l’action se poursuivra au fond.
Elle rappelle qu’elle dispose d’une créance étant subrogée dans les droits de Mme [B] au titre de son compte de débours et qu’elle n’a pas participé à l’accord transactionnel intervenu.
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Par courriel en date du 08 juillet 2025, Mme [X] [B] demande à ce qu’il soit mis un terme à la procédure d’incident et que les parties soient renvoyées devant le juge du fond afin que ce soit homologué le protocole transactionnel intervenu. Elle renonce à sa demande de désistement d’action et d’instance compte tenu du désaccord entre les organismes tiers payeurs sur le montant de prise en charge de chacune des créances. Elle fait valoir que la procédure est donc devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon l’article 397 du même code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile,
« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
En matière de production forcée, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les parties prennent acte que Mme [B] a produit l’accord transactionnel à la procédure le 10 février 2025 et demandent à ce que l’affaire soit renvoyée au fond soutenant que la demande de désistement formée par cette dernière ne leur est pas opposable, les organismes tiers payeurs n’ayant pas participé à la procédure transactionnelle entre GROUPAMA D’OC et son assuré, la SAS FLORINAND.
En outre, la demanderesse indique se désister de sa demande incidente du 29 septembre 2023 de désistement d’instance et d’action et demande dans ses dernières écritures d’en prendre acte et de renvoyer le dossier au fond.
Partant, il y a lieu de prendre acte de la communication de la pièce sollicitée et du désistement de Mme [B] de sa demande incidente. Toutes les parties étant par ailleurs d’accord entre elles.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’incident.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique du 17 décembre 2025 à 14 h 30.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la communication au 10 février 2025 de l’accord transactionnel intervenue entre Mme [X] [B], la SAS FLORINAND et GROUPAMA D’OC ;
CONSTATE le désistement de Madame [X] [B] de sa demande de désistement,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 17 décembre 2025 à 14 h 30,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état


