24 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bayonne
RG n° 23/00653

1ère chambre

Texte de la décision

N° RG 23/00653 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FGJM minute n°
du 24/11/2025



Grosse et expédition le :
aux avocats

JUGEMENT DU 24 Novembre 2025

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assistée de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire :

Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire :

Demandeur(s)

D’UNE PART,
ET :

S.A.R.L. C.B.R. 77, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29

Monsieur [J] [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29


Défendeur(s)

D’AUTRE PART,


A l’audience du 29 Septembre 2025, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me Jean michel GALLARDO, Me Elsa ORABE, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 24 Novembre 2025.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :







EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [D]-[A], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] (64), ont conclu le 8 novembre 2021 avec Monsieur [J] [M] [X] un marché de travaux portant sur la rénovation complète de leur immeuble pour un prix de 295.000 euros TTC, avec date d’achèvement des travaux prévue au 8 mai 2022.

En cours de chantier, Monsieur [J] [M] [X] a créé la SARL CBR 77.

Se plaignant de non-finitions, les consorts [D]-[A] ont fait dresser procès-verbal de constat par commissaire de justice le 30 novembre 2022.

Par courrier recommandé AR du 9 janvier 2023, le conseil des consorts [D]-[A] a adressé mise en demeure à Monsieur [J] [M] [X] afin que celui-ci lui confirme la résiliation du marché à ses torts et communication de son attestation d’assurance décennale.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, les consorts [D]-[A] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la SARL CBR 77 et à Monsieur [J] [M] [X], aux fins notamment de prononcer la résiliation des marches de travaux privés aux torts exclusifs de Monsieur [J] [M] [X] et de la société CBR 77 et de condamner solidairement Monsieur [J] [M] [X] et la société CBR 77 à leur régler divers dommages et intérêts.

L’instance a été inscrite sous le N° RG 23/00653.

Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, les consorts [D]-[A] ont fait délivrer assignation à Maître [E] [H], de la SELAS GUERIN, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CBR 77 prononcé par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 5 juin 2023.

L’instance a été inscrite sous le N° RG 23/01282.

Jonction a été prononcée entre les deux instances.

Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a révoqué l’ordonnance de clôture et a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble et le cas échéant établir un compte entre les parties.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024 , Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A] demandent au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- prononcer la résiliation des marchés de travaux privés aux torts exclusifs de Monsieur [J] [M] [X] et de la société CBR77,
- condamner Monsieur [J] [M] [X] à régler aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 24.500 euros au titre du trop-perçu,
- condamner Monsieur [J] [M] [X] à régler aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 67.200 euros au titre de l’achèvement des travaux,
- condamner Monsieur [J] [M] [X] à régler aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamner Monsieur [J] [M] [X] à régler aux maîtres d’ouvrage la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de l’absence d’assurance responsabilité décennale et de la perte de chance d’être couvert au titre d’un sinistre futur,
- fixer la créance des maîtres d’ouvrage dans la procédure collective de la société CBR77 à 24.500 euros au titre du trop-perçu.
- fixer la créance des maîtres d’ouvrage dans la procédure collective de la société CBR77 à 67.200 euros au titre de l’achèvement des travaux,
- fixer la créance des maîtres d’ouvrage dans la procédure collective de la société CBR77 à 5.000 euros au titre du trouble de jouissance,

- fixer la créance des maîtres d’ouvrage dans la procédure collective de la société CBR77 à 10.000 euros au titre du préjudice résultant de l’absence d’assurance responsabilité décennale et de la perte de chance d’être couvert au titre d’un sinistre futur,
- condamner solidairement Monsieur [J] [M] [X] et la société CBR77 et Maître BRANCHU-BORD es-qualité à régler aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.

Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A], soutiennent au visa de l’article 1228 du Code civil, que l’entrepreneur, Monsieur [J] [M] [X], à qui ils ont confié le marché de travaux, a manqué à ses obligations contractuelles en ce que les travaux sont restés inachevés malgré les mises en demeure et en ce qu’il a, sans leur autorisation, transmis le marché à une structure qu’il a montée. Ils prétendent également que ni Monsieur [M] [X] en sa qualité d’entrepreneur individuel, ni sa société CBR77 n’ont communiqué d’attestation d’assurance responsabilité décennale pendant l’exécution des travaux. Ils affirment également que Monsieur [M] [X] n’était pas assuré pour le chantier, que les travaux réalisés ne correspondent pas aux activités assurées et que Monsieur [M] [X] n’a pas respecté ses obligations fiscales ce qui les exposent par ricochet à un risque fiscal. Selon eux, ces manquements contractuels justifient la résolution du contrat. Ils considèrent également qu’un contrat tacite s’est formé avec la société CBR77 qui doit être résolu pour les mêmes motifs et qu’ils n’ont par ailleurs jamais sollicités de travaux supplémentaires.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Maître [E] BRANCHU-BORD de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CBR77 et Monsieur [J] [M] [X] demandent au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie.
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 823 998 547, dont le siège social est [Adresse 3], ès qualité de liquidateur de la société C.B.R 77, désigné en cette qualité par le Tribunal de Commerce de Bayonne suivant jugement du 4 mars 2024,
- prendre acte de ce que la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES s’en remet à Justice sur les demandes présentées à l’encontre de la société C.B.R. 77,
- débouter Monsieur [O] [A] et Madame [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions.

A titre reconventionnel :
- condamner in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [C] [D] à verser à la société C.B.R. 77 la somme de 23.900 € au titre des prestations supplémentaires réalisées à la demande des maîtres de l’ouvrage,
- condmaner in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [C] [D] à verser à Monsieur [J] [M] [X] et à la société C.B.R. 77 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [C] [D] aux entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [J] [M] [X] et la SARL CBR77 représentée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, estiment qu’en faisant appel à d’autres entreprises pour terminer le chantier, les demandeurs ont privé d’objet leur demande de résolution judiciaire du contrat. Ils indiquent que le tribunal doit en réalité statuer sur la résolution unilatéralement décidée par les maîtres d’ouvrage er que celle-ci est irrégulière puisque les mises en demeure requises par l’article 1226 du Code civil n’ont pas été transmises ni même l’acte de résolution du contrat.

Les défendeurs expliquent également que les maîtres d’ouvrage ont sollicité des travaux supplémentaires et ont ensuite refusé de régler l’intégralité de ces travaux, raison pour laquelle l’entreprise s’est prévalue de l’exception d’inexécution. Ils précisent également qu’aucune somme n’a été perçue indument et que ce sont bien les maîtres d’ouvrage qui sont débiteurs envers la société CBR77 au titre des prestations effectuées.

Les défendeurs soulignent enfin que les police d’assurace responsabilité décennale ont été communiquées et qu’au demeurant les maîtres d’ouvrage ne justifient d’aucun désordre ou malfaçon susceptible d’être réparé dans le cadre de la garantie décennale.

La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.

L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 29 septembre 2025 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 24 novembre 2025.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.



MOTIFS

Sur la demande en résolution du contrat de travaux immobiliers :

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1226 du Code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L’article 1228 du même code précise enfin que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A], les maîtres d’ouvrage, ne justifient pas avoir mis en demeure ni Monsieur [J] [M] [X] ni la SARL CBR 77, de satisfaire à leurs obligations contractuelles dans un délai résisonnable.
En effet, le seul courrier recommandé avec accusé de réception versé au débat par les demandeurs est celui de leur conseil qui évoque un non respect de la « durée contractuelle des travaux » , une « incapacité à réaliser les travaux convenus », sans préciser lesquels, et qui les met en demeure « de confirmer que le marché est résilié » à leurs torts.

Ce courrier recommandé est inscusceptible de valoir notification de résolution du contrat de travaux.

De même, Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A] procèdent par voie d’affirmations en indiquant que Monsieur [J] [M] [X] et la SARL CBR77 n’ont pas respecté le prix du contrat, la duréee contractuelle des travaux et n’ont pas réalisé les travaux convenus. Hormis, les courriers qu’ils ont adressés et un procès-verbal de constat d’huissier qui a été dressé à leur demande, aucune pièce ne vient établir la réalité de leurs allégations. Il convient d’ailleurs de relever que par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit s’estimant insuffisamment informé pour statuer sur les demandes de Madame [C] [D] et de Monsieur [O] [A]. Cette expertise judiciaire n’a pas été réalisée, les demandeurs ne s’étant manifestement pas acquittés du montant de la consignation.

Dans ces conditions, aucune faute de la part de Monsieur [J] [M] [X] ou de la société CBR 77 relative à un abandon de chantier, un retard dans l’exécution des travaux, des malfaçons ou des facturations indues n’est établie.

S’agissant en particulier des facturations indues dont se plaignent les demandeurs , il est expressément mentionné dans le contrat de travaux que le prix stipulé est « forfaitaire et révisable » et « qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier, sur présentation de situation de travaux, des versements seront effectués par le maître d’ouvrage dans la limite des travaux réellement exécutés » .

Il résulte par ailleurs de la pièce n°5 versée aux débats par Monsieur [J] [M] [X] que celui-ci avait souscrit un contrat d’assurance « LNA-TPEBAT n°2021-01292 au titre de sa responsabilité civile et décennale aurprès la compagnie d’assurance FIDELIDADE a effet du 8 novembre 2021.

Le planning prévisionnel des travaux et les fractures produites par lea mâitres d’ouvrage établissent que les travaux du chantier de rénovation de l’immeuble d’habitation ont débuté le au plus tôt au mois de décembre 2021.

Monsieur [J] [M] [X], titulaire du chantier était donc assuré par une assurance responsabilité décénnale à la date d’ouverture du chantier. Les demandeurs ne démontrent pas en outre qu’ils se sont acquitté d’une somme supérieure à celle de 295.000 euros TTC, telle que prévue au contrat et que le plafond de garantie de 300.000 euros prévu par le contrat d’assurance a été dépassé. Ils procèdent encore par voie d’affirmation, sans aucune démonstration de ce qu’ils avancent quand ils prétendent que l’ensemble des travaux réalisés ne correspond pas aux activités assurées. Aucune faute ne saurait donc être retenue ni à l’égard de Monsieur [J] [M] [X] ni à l’égard de la société CBR77.

S’agissant du non respect de ses obligations fiscales par Monsieur [J] [M] [X] , il convient de rappeler les dispositions de l’article 293 B du Code général des impôts, auquel il est fait référence sur le devis, qui prévoient que pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédants les plafonds suivants (..) ».

Au cas d’espèce, il n’est pas établi par les demandeurs qu’au jour de la signature du contrat de travaux et du devis, Monsieur [J] [M] [X] avait dépassé les plafonds prévus par les textes pour être éligible à la franchise de TVA sur les prestations à effectuer. Il n’est pas davantage démontré qu’il n’a pas correctement déclaré son chiffre d’affaire à l’administration fiscale. Aucune faute ne saurait donc lui être reprochée à ce titre.

Par conséquent, dans ces conditions, la demande principale de Madame [C] [D] et de Monsieur [O] [A] en résolution judiciaire du contrat de travaux en date du 8 novembre 2021 conclu avec Monsieur [J] [M], et consécutivements leurs demandes de dommages et intérêts et de remboursement du trop perçu , seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de la société CBR77 :

La société CBR 77 demande à titre reconventionnel le paiement de la somme de 23.900 euros qui correspondrait à la réalisation de travaux supplémentaires. Elle produit une facture en date du 30 août 2022, listant l’ensemble des prestations prétendument réalisées.

En l’état de la procédure, il n’est pas suffisamment établi par la société CBR que ces prestations ont bien été réalisées.

Il convient donc de débouter la société CBR77 de sa demande reconventionnelle en paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A], succombants à l’instance.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A] seront condamnés à payer à Monsieur [J] [M] [X] et à la société CBR 77 une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.


Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE la demande principale de Madame [C] [D] et de Monsieur [O] [A] en résolution judiciaire du contrat de travaux en date du 8 novembre 2021 conclu avec Monsieur [J] [M], et consécutivements leurs demandes de dommages et intérêts et de remboursement du trop perçu.

DEBOUTE la société CBR77 de sa demande en paiement formée à titre reconventionnel.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

CONDAMNE Madame [C] [D] et de Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [J] [M] [X] et à la société CBR 77 la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [C] [D] et de Monsieur [O] [A] aux dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, La Juge,


[...] [...]

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