25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG n° 23/00946
Première Chambre
Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
25 Novembre 2025
N° RG 23/00946 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M4S5
58E
[G] [U]
C/
S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 07 octobre 2025, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Olivier FOURGEOT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Pascal CHAUCHARD, avocat plaidant au barreau de Paris
--==00§00==–
Faits et procédure
Par acte authentique en date du 19 décembre 2016, M. [G] [U] a acquis la propriété d'un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 1].
M. [G] [U] a souscrit, à compter du 27 février 2017, un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société des Mutuelles [Localité 2] IARD assurances mutuelles (MMA).
Le 27 mars 2017, un incendie a détruit partiellement le pavillon.
Par acte en date du 19 septembre 2017, MMA a assigné M. [U] en référé devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes et l'origine du sinistre ainsi qu'à évaluer les préjudices en résultant.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a fait droit à la demande et ordonné une expertise.
Le 18 septembre 2018, l'expert judiciaire a remis son rapport au contradictoire de M. [U] et MMA.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel en date du 16 avril 2019, aux termes duquel il a été convenu du versement d'une indemnisation forfaitaire et transactionnelle d'un montant de 183 151,06 euros par MMA, dont le règlement devait intervenir conformément aux modalités fixées à l'article 2 dudit protocole.
En exécution du protocole transactionnel, MMA a procédé au versement à M. [U] d'un acompte d'un montant de 11 752 euros, ainsi que d'une somme de 113 475,75 euros.
Par courriel en date du 8 juin 2021, le conseil de M. [U] a sollicité le paiement du solde restant dû au titre du protocole.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des référés tribunal judiciaire de Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision de M. [U].
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 24 janvier 2023, M. [U] a fait assigner MMA devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement du solde de l'indemnité différée.
Par ordonnance d'incident en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement saisie du fond l'examen de la fin de non-recevoir invoquée par MMA au regard de la prescription et a enjoint M. [U] à verser aux débats les plans d'exécution réalisés par le groupe NBN dans un délai de deux mois.
L'ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé l’affaire au 7 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner MMA au paiement de la somme de 57 943,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour solliciter le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [U] invoque, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ainsi que de l'application jurisprudentielle qui en découle, que l'exigibilité de l'indemnité différée naît dès la production de factures acquittées et justifiant de la réalisation des travaux. En ce sens, M. [U] fait valoir que le point de départ de la prescription biennale correspond à la date de fin de travaux de réparation de l'ouvrage détruit et non à la date de survenance du sinistre.
Au soutien de sa demande en condamnation, M. [U] soutient que les clauses du protocole prévoyant un délai de deux ans ont pour objet d'encadrer le règlement par l'assureur et non de sanctionner la production des justificatifs par l'assuré. Il fait également valoir que toute clause prévoyant une déchéance de garantie visant à contourner la prescription biennale d'ordre public est abusive et nulle.
En défense et aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, MMA demande au tribunal, à titre liminaire, de :
- Faire injonction à M. [U] de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de ses conclusions les plans d'exécution réalisés par Groupe NBN ainsi que les relevés bancaires attestant du règlement des factures suivantes :
15 avril 2019 - facture SARL P.F., à concurrence de 30 480 euros ;
2 août 2019 - facture NBN, à concurrence de 7 500 euros ;
28 mai 2021 - facture BASTIDOR, à concurrence de 156 000 euros, portant la mention " facture acquittée ce jour " ;
- Juger prescrite l'action de M. [U] ;
Sur le fond, la défenderesse sollicite du tribunal de :
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens ;
- Condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros en applicationde l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de production de pièces, MMA invoque la nécessiter de démontrer la réalisation des travaux, et interroge l'objet social de la société NBN qui ne correspond pas à la prestation qui aurait été effectivement rendue. MMA soutient par ailleurs que la prescription biennale a commencé à courir le 16 avril 2019, date de la signature du protocole transactionnel, aucun acte de prescription n'ayant été effectué dans ce délai.
Au fond, la défenderesse soutient que les factures correspondant aux travaux n'ont été transmises à son conseil que le 8 juin 2021, soit plus de deux ans après le délai convenu entre les parties aux termes du protocole d'accord. Elle indique que le demandeur dénature le protocole transactionnel et le vide de sa substance en interprétant l'article 2 comme prévoyant que serait exigible au plus tard à l'expiration du délai de deux ans, que des travaux aient été effectués ou non.
Enfin, MMA fait enfin valoir que l'assureur peut licitement conditionner le versement d'une indemnité à la production de justificatifs dans un délai déterminé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Enfin, en application de l'article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, les parties sont tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Force est de constater que MMA n'a pas repris de nouvelles conclusions au fond reprenant ses moyens à l'appui de sa demande au titre de la prescription, seuls seront donc examinés ses moyens exprimés dans ses dernières conclusions au fond en date du 25 mai 2023.
Sur la prescription de l'action de M. [U]
Conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'action en exécution d'une transaction entre un assureur et un assuré relatif au règlement d'un sinistre dérive du contrat d'assurance, elle est donc également soumise à la prescription biennale visée à l'article L. 114-1 du code des assurances.
En ce qui concerne le point de départ de ce délai de prescription, l'article 2233, 1° du code civil dispose que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le paiement d'une indemnité d'assurance différée est subordonné à la condition de la reconstruction de l'immeuble et de la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir contre l'assuré qu'à compter de la réalisation de ces conditions.
En application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
En vertu de l'article 1189 du même code, lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
Selon l'article 1 du protocole d'accord transactionnel du 16 avril 2019 conclu entre les parties : " Sans aucune reconnaissance de responsabilité, relative notamment au caractère volontaire de l'incendie retenu par l'Expert Judiciaire, LES MUTUELLES [Localité 2] ASSURANCES et Monsieur [U] qui leur en donne quitus par la signature du présent protocole, conviennent d'une indemnisation forfaitaire du préjudice subi pour un montant total de 183 151,06 euros dont le règlement interviendra selon les modalités fixées à l'article 2 ".
L'article 2 dudit protocole est rédigé comme suit :
" - A titre d'acompte 11 752 euros : 3 000 euros le 12 avril 2017 et 8 752 euros le 14 août 2017 ont été versé,
- Un chèque CARPA de 113 475, 75 euros à la signature du protocole,
- Dans les deux ans de la signature du présent protocole, et sur présentation de factures acquittées de travaux à concurrence de 183.151,06 euros, les MUTUELLES [Localité 2] ASSURANCES verseront à Monsieur [U] une indemnité complémentaire de 57.943,31 euros, toujours par chèque CARPA ".
Il n'est pas contesté que le paiement de l'indemnité complémentaire par MMA était subordonné à la production de factures acquittées de travaux par M. [U] selon la commune intention des parties.
Il est constant que la clause litigieuse est rédigée de telle sorte qu'elle présente un caractère ambigu sur les effets de la mention " dans les deux ans de la signature du présent protocole " visée à l'article 2 du protocole.
A la lecture de l'article 2 du protocole, il ressort tout d'abord que l'expression " dans les deux ans de la signature du présent protocole " ne s'applique pas explicitement au délai d'action de l'assuré en exécution de la transaction, ni à la production des factures acquittées de travaux.
En outre, l'analyse syntaxique de la clause révèle qu'une seule action : le versement par MMA d'une indemnité complémentaire doit explicitement intervenir " dans les deux ans de la signature du présent protocole, et sur présentation de factures acquittées de travaux ".
Au vu du caractère ambigu de la clause litigieuse, il convient, en application de l'article 1189 du code civil, d'interpréter le protocole signé par les parties et relatif à l'indemnisation du sinistre à la lumière du contrat d'assurance conclu entre les parties le 27 février 2017 garantissant ledit sinistre et prévoyant les conditions de son indemnisation.
Les conditions générales du contrat produit par l'assureur prévoient, page 11, une garantie incendie indemnisant " les dommages matériels subis par les biens assurés ".
La procédure d'indemnisation de l'assuré est organisée, page 22 des mêmes conditions générales, de la manière suivante :
" Comment êtes-vous indemnisé ? (…)
CAS GENERAL
Le bâtiment d'habitation et ses dépendances situées à la même adresse sont estimés en valeur de reconstruction à neuf, sans tenir compte de leur valeur historique ou artistique. L'indemnité est versée en deux étapes :
- 1ère étape : avant même que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation, l'indemnité est calculée à partir de la valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté appréciée par corps de métier (…).
- 2ème étape : dès que les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits et que l'indemnité initialement versée est insuffisante pour effectuer tous les travaux, nous nous réglons sur présentation des originaux des factures une indemnité complémentaire correspondant à la vétusté par corps de métier (…). "
Cette clause d'indemnisation prévue aux conditions générales ne prescrit aucun délai pour la production des justificatifs des réparations, mais impose au contraire à l'assureur l'obligation d'indemniser immédiatement l'assuré (" dès que "). Cette obligation de règlement immédiat est en outre exclusivement rattachée à la date de la réparation effective des biens immobiliers, et ne dépend en aucune façon de la date du sinistre, ni même de la date de la production des factures, qui est une simple condition du règlement, sans limite de temps.
Elle permet d'éclairer l'intention des parties lors de la signature du protocole transactionnel en faveur d'une indemnisation sur présentation des factures par l'assuré, sans qu'un délai particulier ne lui soit imparti, seule étant encadrée l'obligation pour l'assureur de verser l'indemnité différée à l'assuré dans un délai de deux ans, dans l'objectif d'une indemnisation rapide.
Le délai de deux ans doit donc être interprété, à la lecture et après interprétation de l'accord au regard de la police d'assurance, comme une modalité de paiement pesant sur l'assureur et non comme une condition subordonnant l'octroi de l'indemnité complémentaire.
Dès lors que les parties ont communément eu l'intention de subordonner l'indemnité complémentaire à la condition de la production des factures acquittées, la prescription ne peut courir contre l'assuré qu'à compter de la réalisation de cette condition.
Par courrier du 8 juin 2021, M. [U] a transmis au conseil de MMA les factures acquittées de travaux, dont la dernière a été émise par la SASU BASTIDOR sous le numéro 202105010 le 28 mai 2021, et a sollicité, à cette occasion, le règlement de l'indemnité complémentaire.
Le délai de prescription biennal a donc commencé à courir le 8 juin 2021, et n'avait pas expiré à la date de l'assignation délivrée par le demandeur le 24 janvier 2023.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à faire déclarer la demande de M. [U] irrecevable au titre de la prescription.
Sur la demande en paiement formée par M. [U]
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il résulte de l'interprétation du protocole transactionnel du 16 avril 2019 et de son article 2 que le paiement de l'indemnité complémentaire par MMA, dans un délai de deux ans, est subordonné à la condition que les factures acquittées relatives aux travaux de reconstruction de l'habitation soient produites, le délai de deux ans de la signature devant s'analyser comme une modalité de paiement à laquelle l'assureur est lié et non comme une condition subordonnant l'octroi de l'indemnité différé.
Seule la production des factures acquittées doit être analysée comme la condition subordonnant le droit à indemnisation de M. [U]. Cette production étant intervenue en date du 8 juin 2021, MMA doit indemniser son assuré selon les termes du protocole transactionnel.
M. [U] a versé aux débats les factures suivantes :
- Facture n°FR017 émise par la société GROUPE NBN le 2 août 2019 d'un montant de 7 500 euros pour un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- Facture émise par la SARL PF le 15 avril 2019 d'un montant de 30 480 euros avec la mention " facture acquittée " pour un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- Facture n°202105010 émise par la SASU BASTIDOR d'un montant de 156 000 euros à destination de M. [U].
Il convient de relever que M. [U] n'a pas produit les plans d'exécution réalisés par la société GROUPE NBN dans le délai de deux mois conformément à l'injonction donnée par le juge de la mise en état, afin d'apprécier la réalité des travaux effectués par cette société, dont l'activité et de l'objet social ne correspondent pas à la prestation alléguée. M. [U] ne fournit aucune explication au sujet de ce refus de production de pièce.
Faute de justificatif produit par M. [U] permettant d'attester la réalisation des travaux de la société Groupe NBN, le montant de cette prestation, soit 7 500 euros, sera déduit de l'indemnité due.
Dès lors, il convient de condamner MMA au paiement de la somme de 50 443,31 euros.
En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation de MMA sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de jugement.
Sur la demande de production de pièces formée par MMA
Cette demande est devenue sans objet à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025, et il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, MMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, MMA, partie perdante, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, MMA sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande des Mutuelles [Localité 2] IARD assurances tendant à faire déclarer la demande de M. [G] [U] irrecevable au titre de la prescription ;
CONDAMNE la société les Mutuelles [Localité 2] IARD assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 50 443,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société les Mutuelles [Localité 2] IARD assurances aux dépens ;
CONDAMNE la société Mutuelles [Localité 2] IARD assurances à verser à M. [G] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société Mutuelles [Localité 2] IARD assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS


