25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Libourne
RG n° 25/00149
Référés
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DP5K
AFFAIRE : [D] [H], [A] [R] C/ S.A. QBE EUROPE SA / NV Es qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT, S.A.R.L. GIB, [P] [E]
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
26 novembre 2025
à Me STAROSSE
Me MAILLET
Me RUMEAU
Me MONPLAISIR
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [R]
née le 26 Mai 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32, Me Maria HIRCHI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES :
S.A. QBE EUROPE SA / NV Es qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 942
S.A.R.L. GIB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daniel RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 780
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 301
**********
Par actes séparés des 24 avril 2025 et 2 mai 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [A] [R] ont assigné la SA QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [S] [J], exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT, la SARL GIB et Madame [P] [E], devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/125 et de voir déclarées communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [G] par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, tout en réservant les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, les consorts [H] [R] maintiennent leurs prétentions et demandent au juge des référés de prendre acte de l’absence d’opposition de la SA QBE et de la SARL GIB, dé débouter Madame [E] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [H] [R] font valoir que confrontés à d’importants désordres rendant leur bien inutilisable, ils ont été contraints de solliciter une mesure d’expertise du système d’assainissement réalisé à leur domicile par la société de Monsieur [J]. Dans le prolongement de la première réunion, l’expert a préconisé la mise en cause de la société GIB, constructeur de la maison, de Madame [E] compagne de Monsieur [J] et intervenante en qualité de sachant à ses côtés, et de l’assureur de ce dernier. Pour ces motifs, ils estiment qu’il existe un intérêt légitime à associer ces défendeurs à la cause.
En défense, la SARL GIB et la SA QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [S] [J], exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves.
Madame [P] [E] demande au juge des référés de juger irrecevable la pièce n°24 communiquée par les demandeurs et d’ordonner son rejet, de juger que ces derniers ne justifient d’aucun intérêt pour agir contre elle et d’aucun motif légitime à voir ordonnée l’extension des opérations d’expertise à son égard et en conséquence, de juger leur action abusive, de les débouter et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 25 novembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24-125 et 25-149. En ce sens, il sera fait droit à la demande des consorts [H] [R].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir contre Madame [E]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le défaut d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité de la demande.
Il ressort des termes de l’assignation délivrée aux défendeurs que les consorts [H] [R] déplorent le dysfonctionnement de leur système d’assainissement et recherchent les responsabilités éventuelles des désordres.
Les pièces versées aux débats révèlent que Madame [E] est intervenue dans la procédure aux côtés de Monsieur [J], en sa qualité de compagne et de conseil, son activité professionnelle lui permettant d’émettre un avis technique sur les difficultés soulevées.
Toutefois, les consorts [H] [R] n’établissent pas que son rôle serait allé au-delà et qu’elle aurait, notamment, participé aux travaux litigieux et/ou manqué à des obligations contractuelles et que, ce faisant, sa responsabilité serait susceptible d’être engagée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [E] soulève à bon droit une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir contre elle.
La demande des consorts [H] [R], en ce qu’elle est dirigée contre Madame [E], est donc irrecevable. Il le sera constaté.
Dans ces conditions, la demande de Madame [E] tendant à voir écartée la pièce n°24 des débats, devenue sans objet, sera rejetée.
Il sera observé que si Madame [E] demande à voir « jugée abusive » l’action des consorts [H] [R] contre elle, ne formule aucune prétention à ce titre. Cette demande, à supposer qu’elle soit interprétée comme telle, sera donc rejetée.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Par décision du 11 juillet 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a ordonné une mesure d’expertise de l’installation d’assainissement des consorts [H] [R], implantée sur leur propriété située au [Adresse 1], sur la commune de [Localité 2].
Par les pièces versées à la discussion, notamment les devis et les factures de Monsieur [S] [J], exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT, l’avis du SIEPA, le procès-verbal du commissaire de justice du 9 avril 2024, le rapport et la note expertale n°1, les consorts [H] [R] démontrent la nécessité d’associer à la discussion le constructeur de la maison, la SARL GIB, et l’assureur de Monsieur [J].
En conséquence, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [G] par ordonnance du 11 juillet 2024 seront déclarées communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [S] [J], exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT, la SARL GIB.
L’action dirigée contre Madame [E] étant irrecevable, la demande des consorts [H] [R] tendant à la voir associée aux opérations d’expertise, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Madame [E] ayant été mise hors de cause, il n’est pas inéquitable de condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, il sera laissé à la charge des parties les frais qu’elles ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront ainsi déboutées des demandes qu’elles sont présentées en ce sens.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] [H] et Madame [A] [R] à l’encontre de Madame [P] [E],
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-125 et 25-149,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [S] [J], exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT et la SARL GIB, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [S] [J], exerçant son activité sous l’enseigne R-C TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT et la SARL GIB, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Madame [A] [R] à payer à Madame [P] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Madame [A] [R] à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER


