19 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/38947

JAF section 2 cab 1

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/38947 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6K2B


N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [R] [M] épouse [D]
domiciliée : chez MADAME [G] [Y] ET MONSIEUR [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 75056-2024-021370 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Héléna ROMBAUT, Avocat, #G123


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [D]
domicilié : chez MADAME [G] [Y] ET MONSIEUR [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline KIENER


LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :

Madame [R] [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] (Serbie et Monténégro)

ET
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Serbie et Monténégro)

Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 8]


DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2012 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;




CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [R] [M] à Monsieur [U] [D];

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à Paris, le 19 Janvier 2026

Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente

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