12 novembre 2025
Tribunal judiciaire du Mans
RG n° 24/00025
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00485
Pôle Social
TASS - TCI - Pôle Social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Localité 1]
RG N° RG 24/00025
N° Portalis DB2N-W-B7I-IASW
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [U]
/
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
Audience publique du 12 Novembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [L], muni d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Madame [W] [E], Attachée de justice,
Monsieur Christophe DAVID : Assesseur
Madame Marie-Paule CAVRET : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de
Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 1er octobre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 novembre 2025.
Ce jour, 12 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, Monsieur [Z] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle quant à un burn-out sur la base d’un certificat médical initial du 23 décembre 2022 mentionnant un “syndrome d’épuisement professionnel responsable d’une anxiété généralisée avec troubles du sommeil”.
Suite à l’avis du médecin-conseil, retenant un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe a transmis le dossier pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.
Le CRRMP n’a pas retenu le caractère professionnel de la maladie et a émis un avis défavorable le 22 août 2023.
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Conformément à cet avis, par courrier du 22 septembre 2023, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a notifié à Monsieur [Z] [U] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 02 octobre 2023, Monsieur [Z] [U] a contesté la décision de refus devant la commission de recours amiable de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, laquelle a, en séance du 26 octobre 2023, confirmé la décision refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Par courrier reçu le 24 janvier 2024, Monsieur [Z] [U] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.
Suivant jugement du 21 août 2024, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de nouvel avis, lequel a été reçu au greffe le 09 janvier 2025.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
Conformément à ses dernières conclusions du 19 juin 2025, Monsieur [Z] [U] a demandé au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable refusant de prendre en charge sa maladie,
- dire que la pathologie déclarée est d’origine professionnelle,
- condamner la MSA à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont il souffre,
- le renvoyer devant la MSA pour la liquidation de ses droits,
- condamner la MSA aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il ne souffrait d’aucune autre pathologie et qu’il ne présentait aucun état de santé préexistant à la maladie déclarée. Il fait valoir qu’il était sujet à un stress et un état d’épuisement récurrent, ce dont sa hiérarchie avait connaissance. Il relève qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il s’appuie sur le certificat de son psychologue et remarque que les médecins composant le 2ème CRRMP n’étaient pas spécialisés en psychiatrie.
Conformément à ses dernières conclusions du 26 septembre 2025, la MSA a conclu au rejet du recours de Monsieur [Z] [U] et au débouté de l’ensemble de ses demandes en sollicitant que les avis des deux CRRMP soient entérinés et que l’absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [Z] [U] soit confirmée.
Elle se fonde sur les deux avis rendus par les CRRMP qui ne retiennent pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle. Elle relève que les éléments produits sont uniquement constitués des déclarations personnelles de l’assuré ou fondés sur ses déclarations personnelles et que Monsieur [Z] [U] rencontrait des problèmes d’ordre personnel (séparation).
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie règlementaire.”.
Un burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel est une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui peut être reconnue comme maladie professionnelle à la double condition de :
- entraîner le décès ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %,
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Ni la qualification de la pathologie ni la condition tenant au taux d’incapacité prévisible présenté par Monsieur [Z] [U] ne sont discutées.
La seule question en litige est celle du lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [Z] [U], étant observé que ce lien n’a pas à être exclusif et que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] a été embauché par [1] en 2003, il a été employé en qualité de chargé d’affaires, responsable métiers puis responsable commercial de 2014 à 2020. Il est devenu responsable formation en mars 2020.
Il fait valoir que sa maladie est liée à sa charge de travail, au manque d’effectif et à la pression exercée par la hiérarchie. Il indique que son changement de poste en début d’année 2020, consécutif à un arrêt de travail, est une rétrogradation et qu’il sera ensuite de nouveau en arrêt de travail. Il explique qu’il n’a pas été formé sur ce nouveau poste notamment en raison du COVID, que les missions de formation ont augmenté sans augmentation de personnel et que la situation s’est dégradée à l’été 2022 avec un recrutement annulé. Suite à cela, une affectation sur un nouveau poste en déclassement lui est annoncée pour 2023, ce qui a conduit à son arrêt de travail pour anxiété réactionnelle. Il a ensuite reçu un avertissement en novembre 2022 ainsi qu’un message suggérant de faire un bilan de compétences.
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La MSA reprend le positionnement de l’employeur qui opposait, dans sa lettre de réserves à la déclaration de maladie professionnelle, l’absence de toute alerte de Monsieur [Z] [U] auprès de sa hiérarchie en dépit d’outils spécifiques mis en place dans l’entreprise, la nécessaire adaptation du poste de travail du salarié en raison de difficultés d’ordre personnel et familial et l’accompagnement mis en place pour l’aider à concilier travail et vie privée. [1] soulignait que Monsieur [Z] [U] avait pu prendre ses congés à hauteur de 40 à 45 jours par an entre 2020 et 2022.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [Z] [U] a fait l’objet d’un changement de poste en début d’année 2020 pour devenir responsable formation. Des causes personnelles sont évoquées quant à ce changement de poste par l’employeur qui avait ainsi connaissance de la situation personnelle difficile de son salarié.
Monsieur [Z] [U] produit des mails échangés avec sa N+1, Madame [A] [G], relatifs à l’absence de recrutement effectif sur des postes budgétés impactant la prévision (mail du 18 novembre 2020), alertant sur l’absence de personnel suffisant (mail du 13 juillet 2022), sur l’arrêt de travail d’une animatrice formation (mail du 26 août 2022).
En septembre 2022, l’entreprise a pris la décision de proposer un nouveau poste sans management à Monsieur [Z] [U], ce qui équivaut à un déclassement. Cette annonce a conduit à un arrêt de travail qui sera retenu comme la date de première constatation médicale de la maladie. Un lien est ainsi établi entre la pathologie déclarée et l’activité exercée par Monsieur [Z] [U].
Durant son arrêt, Monsieur [Z] [U] s’est vu notifier un avertissement et a vu des annonces de recrutement pour le service formation. Il a débuté un suivi psychologique en novembre 2022 qui s’est poursuivi à une fréquence mensuelle. Le psychologue indique que suite aux annonces brutales, Monsieur [Z] [U] « présente tous les symptômes d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui paraît lié à un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel, la surcharge de travail accompagnée d’un manque de reconnaissance étant la source de cet épuisement ». Monsieur [Z] [U] a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par la médecine du travail en février 2024, ce qui confirme le lien existant entre la pathologie déclarée et l’activité exercée par Monsieur [Z] [U].
Dans un contexte de charge de travail importante évoquée par Monsieur [Z] [U] auprès de sa hiérarchie, l’annonce en septembre 2022 de son changement de poste vers un poste inférieur non défini apparaît brutale et sans précaution particulière alors même que l’employeur avait connaissance de difficultés personnelles du salarié. Aucun élément ne montre d’alertes ou de remarques progressives de la part de l’employeur sur des insuffisances professionnelles de Monsieur [Z] [U] ce qui renforce le caractère brutal du changement de poste annoncé, de même que l’engagement d’une procédure disciplinaire durant l’arrêt de travail. De plus, le recrutement durant l’arrêt de travail du salarié confirme le besoin de personnel sur le service. Enfin, l’absence d’alerte du salarié via les outils internes à l’entreprise n’est pas un élément significatif, d’autant qu’il avait signalé les difficultés en termes de planning et de personnel par mails à sa supérieure hiérarchique.
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Les signes cliniques observés par le psychologue et mis en lien avec le vécu professionnel ainsi que l’avis de la médecine du travail sur le caractère préjudiciable du maintien dans l’emploi confirment que le contexte de travail était la cause du syndrome d’épuisement professionnel avec anxiété généralisée et troubles du sommeil développé par Monsieur [Z] [U] en septembre 2022.
Si des causes personnelles aux difficultés de Monsieur [Z] [U] ont été évoquées en 2019/2020, il n’en est pas justifié sur l’année 2022 qui concerne la maladie déclarée.
Dans ces conditions, un lien essentiel et direct est établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de responsable formation exercée par Monsieur [Z] [U], étant rappelé que le lien n’a pas à être exclusif.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler les décisions de refus de la commission de recours amiable du 26 octobre 2023 et de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe du 22 septembre 2023 de reconnaître le caractère professionnel du burn-out déclaré par Monsieur [Z] [U].
Partie succombante, les dépens seront mis à la charge de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2023 ainsi que la décision de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe du 22 septembre 2023 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie “burn-out” déclarée par Monsieur [Z] [U] ;
RECONNAÎT le caractère professionnel de la pathologie “ burn-out ” déclarée par Monsieur [Z] [U] ;
ORDONNE à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie “burn-out” déclarée par Monsieur [Z] [U] ;
CONDAMNE la MSA Mayenne-Orne-Sarthe aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY


