8 décembre 2025
Tribunal judiciaire de La Rochelle
RG n° 25/02068

JERICHO CIVIL

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/02068 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FORZ
AFFAIRE : S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE C/ [T] [Q], [D] [Q]
MINUTE : 25/

COMPOSITION DU TRIBUNAL


























expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :


DEMANDERESSE

S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



DEFENDEURS

Madame [T] [Q]
née le 01 Avril 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [D] [Q]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

tous deux non comparants ni représentés


***
Débats tenus à l'audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Décembre 2025.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 février 2022, Monsieur [U] [G] a donné à bail à Madame [T] [Q] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 465 euros charges incluses.

Par acte séparé et annexé au bail d’habitation en date du 13 février 2022, Monsieur [D] [Q] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [T] [Q].

Un mandat de gestion concernant le logement a été confié à l’agence BENOIT IMMOBILIER depuis le 12 septembre 2019.

Par courrier en date du 31 janvier 2023, Madame [T] [Q] a informé l’agence en charge de la gestion du bien de son souhait de quitter son logement.

Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 février 2023, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 07 février 2023.

Madame [T] [Q] a libéré les lieux le 27 février 2023 suivant état des lieux de sortie établi le même jour.

Le décompte définitif fait état d’une dette de 1.130,78 euros comprenant les loyers et charges impayés (1.402,97 euros), la régularisation des charges concernant l’année 2022 (59,92 euros) et le coût du commandement de payer (92,89 euros), après imputation du dépôt de garantie non restitué à Madame [T] [Q] pour un montant de 425 euros.

La SAS FILHET-ALLARD ET CIE bénéficie de ce fait d’une quittance subrogative pour un montant correspondant au total de la dette, soit 1.130,78 euros.

Suite à une requête en injonction de payer rejetée et une tentative de médiation qui n’a pas abouti, la SAS FILHET-ALLARD ET CIE a procédé, par lettre recommandée en date du 28 février 2025 envoyée à Madame [T] [Q] et Monsieur [D] [Q], à une mise en demeure de régler la dette sous quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Si Monsieur [D] [Q] a été destinataire de cette lettre de mise en demeure, le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant de Madame [T] [Q].

Par actes de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 et du 24 juin 2025, la SAS FILHET-ALLARD ET CIE a assigné Madame [T] [Q] et Monsieur [D] [Q] aux fins de les voir condamnés solidairement à payer la somme de 1.130,78 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 et les intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil.

La SAS FILHET-ALLARD ET CIE réclame en outre leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire des débiteurs aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 28 février 2025, les frais de requête en injonction de payer, ainsi que les frais de la présente instance, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.



A l’audience du 13 octobre 2025, la SAS FILHET-ALLARD ET CIE était représentée par son conseil. Madame [T] [Q] et Monsieur [D] [Q] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités.

La SAS FILHET-ALLARD ET CIE maintient ses demandes initiales.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En application de l’article 125 du code de procédure civile, « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

Si la SAS FILHET-ALLARD ET CIE produit un document appelé « quittance subrogative finale » en date du 05 novembre 2024, pour un montant correspondant au total de la somme dont le paiement est sollicité, elle ne produit cependant pas le contrat d’assurance loyers impayés qu’aurait souscrit le bailleur. Or, cette quittance subrogative ne peut, à elle seule, justifier la subrogation de la SAS FILHET-ALLARD ET CIE dans les droits de Monsieur [U] [G] et donc sa qualité à agir.

Il y a donc lieu de soulever d’office l’éventuelle fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS FILHET-ALLARD et Cie de produire le contrat susvisé.

De plus, aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, « le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».

En l’espèce, en présence d’un contrat d’assurance loyers impayés, le bailleur ne pouvait demander une garantie supplémentaire, de sorte que, sauf à rapporter notamment la preuve de la qualité d’étudiante ou d’apprentie de la locataire conformément aux dispositions susvisées, l’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement doit être examinée.

La réouverture des débats est donc encore nécessaire pour permettre à la SAS FILHET ALLARD et CIE de formuler toute observation sur cette éventuelle nullité.

Cette réouverture des débats sera également l’occasion pour Madame [T] [Q] et Monsieur [D] [Q] de se présenter à l’audience.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,

- ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties apportent les éléments sur l’existence du contrat d’assurance loyers impayés souscrit par Monsieur [U] [G] auprès de la SAS FILHET-ALLARD ET CIE et toutes observations sur l’éventuelle fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir et sur l’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 9 février 2026 à 9 heures ;

- DIT que la présente décision vaut convocation.



Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.


LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL

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