25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/36300

1/5/2 état des personnes

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]

■

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/36300 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKV

AP

N° MINUTE :

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :










JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025






DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 20]
[Localité 11]
en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représenté

Madame [D], [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée


Décision du 25 Novembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/36300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKV

PARTIE INTERVENANTE

Madame [R] [C]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [S], [W] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-007091 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])

MINISTÈRE PUBLIC

Virginie PRIE, substitut du procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice présidente

assistées de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition


DÉBATS

A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
jugement avant-dire droit
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Avant-dire droit :

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder l'[16] [Localité 17] [13] ([15]), [Adresse 2], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :

1 prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- l’enfant [S], [W] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19]
- M. [M] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire),
- et en tant que de besoin, Mme [D], [G] [N], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire),
après s'être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements ;

2 procéder à l'examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification, si 
M. [M] [K] peut ou non être le père de l’enfant et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;

Dispense Mme [R] [C], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de cette information, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ;

Dit que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;

Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 septembre 2026 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport et signification aux défendeurs non constitués ;

Sursoit à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 18] le 25 Novembre 2025.


LE GREFFIER LE PRESIDENT



Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.