16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/32690

1/5/2 état des personnes

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]


■

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/32690
N° Portalis 352J-W-B7H-CYLKY

ND

N° MINUTE :






EXPERTISE[1]

[1]







JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [O] [B] épouse [F]
en qualité de représentante légale de l’enfant [Z], [C] [G] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Rochdi BOUJI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #


DÉFENDEURS

Monsieur [V] [D]
domicilié : chez Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0843

Monsieur [J], [I] [G]
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillant


Décision du 16 Décembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/32690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYLKY

PARTIE INTERVENANTE

Madame [K] [P] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [Z], [C] [G] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 21]
MAILBOXES ETC 312
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011768 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])


MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice Présidente
Céline GARNIER, Vice présidente

assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et du prononcé


DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.


JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









[Motifs de la décision occultés]





[Motifs de la décision occultés]





PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le ministère public ;

Faisant application de la loi française,

Déclare Mme [O] [B] épouse [F], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, recevable en son action en contestation de paternité ;

Avant-dire droit :

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'[18] [Localité 19] [16] ([17]), [Adresse 2], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :

1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- [Z], [C] [G], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 21]
- [J], [I] [G], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 21]
- [V] [E], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (Algérie)
- en tant que de besoin, [O] [B], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15] (Algérie) ;

après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,

2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si [J], [I] [G], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 21] ou si [V] [E], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (Algérie) peuvent être le père de l’enfant [Z], [C] [G], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 21] et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ces derniers ;

Dispense Mme [K] [P], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ;

Dit que l’expert commencera ses opérations, dès qu’il aura été avisé de sa saisine, et qu’il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre ;

Dit que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;

Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 septembre 2026 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 20] le 16 Décembre 2025.

Le Greffier Le Président


Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC

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