24 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n° 25/01482
Référés
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2TNB
N° de minute :
[U] [C] [H]
c/
Société MAAF ASSURANCES SA, S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [H]
[Adresse 1])
[Localité 1]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0577
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2022, Monsieur [U] [C] [H] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il se trouvait au guidon d’un vélo.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 9 et 13 mai et 4 juin 2025, Monsieur [U], [C] [H] a fait délivrer à la société MAAF ASSURANCES SA, la société ALLIANZ IARD, et la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Isère, MAIF ainsi que la société POLYEXPERT France une assignation en référé aux fins notamment de réalisation d’une expertise.
À l’audience du 20 octobre 2025, les conseils des parties ont comparu, seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie étant défaillante.
Monsieur [H], représenté par son conseil a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance sollicitant du juge des référés d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES SA et ALLIANZ IARD à lui verser une provision d'un montant de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros. Il sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, et que la société MAAF ASSURANCES SA et ALLIANZ IARD soient condamnées à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD a soutenu oralement ses écritures et demande de :
DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au mérite de la mesure d’instruction sollicitée et quant à la mise en œuvre de la garantie ; ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission, la mission habituellement ordonnée par la juridiction de céans ou en proposition des modifications à la mission sollicitée par Monsieur [H] ; DEBOUTER Monsieur [U] [C] [H] de toute demande de provision formée à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCE SA excédant la somme de 5.000€, ou, à défaut, excédant la somme de 10.000€ ;DEBOUTER Monsieur [U] [C] [H] de sa demande de provision ad litem à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCE SA ;DEBOUTER Monsieur [U] [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCE SA ;RESERVER les dépens.
La société MAAF ASSURANCE, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
Sur la demande d’expertise :
DONNER ACTE à la Compagnie MAAF ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [U] [H] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction à intervenir,DESIGNER tel expertt qu’il plaira au tribunal, Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [U] [H] :
ALLOUER à Monsieur [U] [H] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 novembre 2022,Sur la demande de provision ad litem :
à titre principal,
DEBOUTER Monsieur [U] [H] de sa demande de provision ad litem,à titre subsidiaire,
RAPPORTER à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [U] [H] au titre de la provision ad litem,En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la Compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre,RAPPORTER à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [U] [H] au titre des frais irrépétibles,RESERVER les dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La CPAM de l’Isère, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [H], par les pièces produites aux débats, démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise afférente au préjudice subi.
Il convient de noter que les sociétés MAAF ASSURANCE et ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
La mission confiée à l’expert sera développée dans le dispositif de la présente décision, et sera conforme à la nomenclature DINTILHAC, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger.
L’expertise étant ordonnée à la demande Monsieur [H] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] demande la condamnation solidaire des sociétés MAAF ASSURANCE et ALLIANZ IARD à une provision de 30.000 euros compte-tenu des conclusions de l’expertise amiable contradictoire
Il est établi que Monsieur [U] [H] a subi un accident de la circulation et qu’une indemnisation à ce titre lui est due, les questions restant en suspens portant davantage sur le quantum de cette indemnisation.
Monsieur [H] a engagé cette procédure dans l’objectif de contester plusieurs éléments de l’expertise amiable qui avait été diligentée en sorte que lui sera accordée une provision sur les seuls postes de préjudice qui ne font pas l’objet d’un désaccord entre les parties (dépenses de santé actuelles, gêne temporaire totale puis partielle, préjudice esthétique permanent), à hauteur de 10.000 euros, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, sur la demande de provision ad litem, le droit à indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable par les sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCE et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et les sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCE seront condamnées à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000 euros.
Enfin, s’agissant du le recours en contribution exercé par la société MAAF ASSURANCE à l’égard de la société ALLIANZ IARD, il sera dit n’y avoir lieu à référer, cette question ayant vocation à être tranchée par le juge du fond, après réalisation de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Les sociétés MAAF ASSURANCE et ALLIANZ IARD, succombant, sont condamnées aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des rais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner les sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[A] [M]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique F-01.27 - Rhumatologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons les sociétés MAAF ASSURANCE et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [H] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons les sociétés MAAF ASSURANCE et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [H] une provision de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons les sociétés MAAF ASSURANCE et ALLIANZ IARD aux dépens,
Condamnons les sociétés MAAF ASSURANCE et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [H] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge


