27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
RG n° 21/00584
Chambre Civile
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025 N°: 25/00318
N° RG 21/00584 - N° Portalis DB2S-W-B7F-ELZF
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 02/12/25
à
- Maître Damien MEROTTO
Expédition(s) délivrée(s) le
à
- Maître Nicolas BALLALOUD
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Z] était propriétaire des lots n°1, 36 et 81 dans l’immeuble géré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Greneche immobilier (pièce 2 du défendeur).
Par acte de Commissaire de justice du 8 mars 2021, Mme [P] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’annuler l’assemblée générale du 23 décembre 2020.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale dans son ensemble.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [Z] demande à la juridiction de :
- Annuler les résolutions 13, 13-1 et 13-2 pour défaut d’information des copropriétaires dans l’ordre du jour annexé à la convocation et fausse information lors de l’assemblée générale sur les procédures en cours,
- Annuler la résolution n°15-1 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] dont le décompte des voix est erroné,
- Dispenser Mme [Z] de toute participation aux frais de défense du syndicat,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Greneche immobilier, demande à la juridiction de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [Z],
A titre subsidiaire :
- Débouter Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [P] [Z] à payer syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]", la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de Mme [P] [Z]
Sur la qualité de propriétaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (Com. 6 déc. 2005, n°04-10.287).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] [Z], au motif qu’elle a vendu l’ensemble des lots qu’elle possédait dans la copropriété, suivant acte du 4 janvier 2023 (pièce 2 de la défenderesse), de sorte qu’elle n’est plus copropriétaire.
Mme [P] [Z] revêtait toutefois bien la qualité de copropriétaire au moment de l’acte introductif d’instance du 8 mars 2021.
Par conséquent, ses demandes sont recevables.
Sur les votes de Mme [P] [Z]
L’article 42 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ajoute que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il est par ailleurs constant que le copropriétaire présent ou représenté qui s'est abstenu au vote ne peut contester la décision. (Civ. 3e, 25 avr. 1972).
Il est également constant qu’une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. (Civ. 3e, 13 nov. 2013).
En l’espèce, Mme [P] [Z] s’est abstenue lors du vote de la résolution n°13 et les résolutions n°13.1 et 13.2 n’ont pas fait l’objet d’un vote et ne constituent ainsi pas des décisions d’assemblée générale. Dès lors, les demandes de Mme [P] [Z] en annulation des résolutions 13, 13.1 et 13.2 sont irrecevables.
Par ailleurs, si celle-ci est indiquée comme opposante à la résolution n°15-1, il apparait à la lecture du procès-verbal que la liste des personnes qui se sont opposées à la décision correspond à la liste des personnes qui ont voté OUI à la résolution. Cette interprétation résulte du fait que la liste des opposants comporte quatre noms, et que ce chiffre correspond au nombre des personnes qui ont voté OUI ; cette interprétation est aussi confirmée par les tantièmes puisque le cumul des tantièmes des quatre personnes listées parmi les opposants à la décision correspond au total des tantièmes des personnes qui ont voté OUI (703+384+574+197 = 1858). Dès lors, Mme [P] [Z] n’était pas opposante ou défaillante au vote, de sorte que sa demande est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, Mme [P] [Z] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 10-1 sera rejetée.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [P] [Z] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [P] [Z] ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]", représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Greneche immobilier, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 10-1 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


