6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n° 24/00223
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00223 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGTH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
L’ URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par ACO AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
S.A.S. [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparant,
Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2024, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 février 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 26 février 2024 pour un montant de 81 303 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2019 et 2020.
A l'audience du 08 septembre 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes dépose son dossier aux termes duquel elle demande au tribunal de :
- à titre principal :
* déclarer irrecevable, pour défaut de motivation, l'opposition à contrainte formée par la SAS [1],
* en conséquence, juger que la contrainte du 20 février 2024 est valable et a acquis tous les effets d'un jugement ;
- à titre subsidiaire :
* débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,
* valider la contrainte d'un montant de 81 303 euros,
* condamner la SAS [1] à lui payer cette somme au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
* condamner la SAS [1] à lui rembourser les frais de signification de la contrainte ;
- en tout état de cause, condamner la SAS [1] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, la SAS [1] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l'espèce, la SAS [1] s'est vu signifier le 26 février 2024 la contrainte établie le 20 février 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 81 303 euros au titre de cotisations et majorations de retard des années 2019 et 2020.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 12 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
En revanche, la société n'invoque aucune raison de droit ou de fait dans le cadre de son opposition puisqu'elle se contente d'indiquer qu'elle " ne comprend pas à quoi peut corresponde cette réclamation aussi élevée ".
Force est de constater que le recours est formé par courrier non motivé, alors que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-visé, et retranscrit en pièce jointe de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction.
En conséquence, la SAS [1] est irrecevable en son opposition.
Au surplus, la société est non comparante et ne soulève donc aucun moyen au soutien de son opposition.
La contrainte établie le 20 février 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
2- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 seront supportés par la SAS [1], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.
Les dépens seront par ailleurs supportés par la SAS [1], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Cette dernière est condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par la SAS [1] ;
CONSTATE que la contrainte établie le 20 février 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 81 303 euros au titre de cotisations et majorations de retard des années 2019 et 2020, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
URSSAF RHONE ALPES
S.A.S. [1]
Le


