13 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Albertville
RG n° 25/00248
CHAMBRE DE PROXIMITE
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d' ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00248 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3PE
ORDONNANCE DE REFERE
N° 25/00086
DU : 13 Novembre 2025
[T] [A] [J]
C/
[D] [K] [Q] [V]
Grosse et expéd. le 17 Novembre 2025
à M. [J]
Expéd. le 17 Novembre 2025
à
M. le Sous-Préfet d'[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Novembre 2025
A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 13 Novembre 2025
PRESIDENT : [...]
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : [...]
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : [...]
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [A] [J]
né le 05 Juillet 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] (AUTRICHE)
représenté par Monsieur [C] [S], son neveu, muni d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [K] [Q] [V]
née le 25 Avril 1991 à [Localité 3] (91)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique des référés du 04 Septembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2024, M. [T] [J] a donné en location à Mme [D] [V] un logement à usage d’habitation [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 440 euros dont 30 euros de provision sur charges.
Par acte du 18 mars 2025, M. [T] [J] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.550 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier du 24 mars 2025, M. [T] [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, M. [T] [J] a fait assigner en référés Mme [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [V] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique, de condamner Mme [D] [V], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.678,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, dire et juger qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la résiliation du bail étant constatée, ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non respect de l’échéancier mis à sa charge, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, de condamner Mme [D] [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 5 juin 2025 à la Préfecture de la Savoie.
Le Diagnostic Social et Financier n'a pas été transmis au greffe du tribunal.
A l’audience du 4 septembre 2025, M. [T] [J], représenté par son neveu M. [C] [S], maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3.698,38 euros au mois d’août 2025 inclus. Il expose être d’accord pour la mise en place d’un échéancier sur deux ans.
Mme [D] [V], assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [D] [V], assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 5 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, M. [T] [J] justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [T] [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après six semaines.
Par acte du 18 mars 2025, M. [T] [J] a fait délivrer à Mme [D] [V] un commandement de payer de 1.550 euros visant la clause résolutoire.
La dette locative n’a pas été apurée dans les six semaines du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 30 avril2025, en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Mme [D] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par Mme [D] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à M. [T] [J], qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner Mme [D] [V] à payer à M. [T] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 440 euros .
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [T] [J] verse aux débats un contrat de bail signé le 22 juillet 2024, l'acte de comandement de payer délivré le 18 mars 2025, un décompte arrêté au mois d’août 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 3.236,94 euros, après déduction des deux mois de caution.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [T] [J] est établie dans son principe et son montant, outre l’absence de contestation par Mme [D] [V].
En conséquence, Mme [D] [V] sera condamnée à payer à M. [T] [J] la somme de 3.236,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge”.
Comme vu précédemment, faute de règlement dans le délai imparti suite au commandement de payer, les conditions de la résiliation du bail sont acquises et ce, depuis le 30 avril 2025.
Il ressort des pièces versées au débat, que les parties ont conclu par acte sous seing privé du 26 août 2025, un plan d’apurement amiable pour un montant de 154 euros par mois. Il est également justifié de la reprise du paiement du loyer du mois de septembre 2025. Compte tenu de l’accord de M. [T] [J], il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Mme [D] [V] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative en réglant en plus du loyer, la somme de 154 euros par mois pendant 20 mois et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette locative.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la clause de résiliation reprendra son plein effet,l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur,l'expulsion de Mme [D] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée et le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,Mme [D] [V] sera condamnée à payer à M. [T] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 440 euros et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [D] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique de la partie défenderesse la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de M. [T] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 juillet 2024 entre M. [T] [J] d'une part, et Mme [D] [V] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 30 avril 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNONS Mme [D] [V] à payer à M. [T] [J] une somme provisionnelle de 3.236,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus jusqu'au mois d’août 2025 inclus selon décompte arrêté au 26 août 2025, après déduction des frais de relance, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme [D] [V] à se libérer en 20 mois de 154 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, précisant que les paiements qui seraient effectués en plus par Mme [D] [V] viendront s’imputer sur les dernières échéances ;
SUSPENDONS pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par M. [T] [J] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Mme [D] [V] dans le délai précité ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la clause résolutoire reprendra ses effets,
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
- l'expulsion de Mme [D] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée et le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Mme [D] [V] sera condamnée à régler à M. [T] [J] une indemnité d’occupation mensuelle à échoir égale à la somme de 440 euros et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [V] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,


