6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n° 25/01054
Référé président
Texte de la décision
N° RG 25/01054 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBFO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
-----------------------------------------
[U] [H]
[B] [A] épouse [H]
C/
S.A.S. DOMESTIS
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SMABTP
S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Ronan LEVACHER - 245
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [B] [A] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. DOMESTIS (RCS NANTES N°498693613), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société mutuelle d’assurances SMABTP (RCS PARIS N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU (RCS LA ROCHE SUR YON N°433765492), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
S.A. SMA (RCS PARIS N°332789296), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/01054 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBFO du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] ont confié, suite à une mission d’étude réalisée Mme [K] [X], la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], à la société DOMESTIS selon devis du 9 avril 2019, moyennant une somme de 89 797,75 € TTC.
Les travaux ont notamment été exécutés par la S.A.R.L. MINARDI et la S.A.R.L. DO ARTISTIDE BARREAU au titre de la fourniture et la pose des menuiseries. La réception a été prononcée le 14 janvier 2020.
Se plaignant de différents désordres et notamment de la dégradation du revêtement peint sur le mur du rez-de-chaussée, d'une incertitude sur l’origine d'infiltrations par la maçonnerie et les menuiseries en dépit d'une précédente procédure et d'expertises amiables, les époux [U] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. DOMESTIS, la S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP en qualité d'assureur de la société MINARDI et la S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU selon actes de commissaire de justice des 15, 16 et 23 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Les demandeurs précisent que la S.A.R.L. MINARDI, qui figurait dans l’acte d’assignation et qui a été radiée le 10 septembre 2025, n’a pas été citée.
La SMA SA intervient volontairement à l’instance aux côtés de la SMABTP et elles précisent que la SMABTP n'a jamais été l’assureur de la S.A.R.L. MINARDI, que la S.A. SMA était bien l'assureur à la date d’ouverture du chantier, que la police d’assurance a été résilié au 31 décembre 2021, de sorte que la SMABTP sollicite sa mise hors de cause et que la S.A. SMA formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. DOMESTIS et ses assureurs la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD formulent toutes protestations et réserves en s’associant à la demande d’expertise à l’égard des autres parties.
La S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU, citée à une secrétaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [U] [H] présentent des copies des documents suivants :
- mission d'étude,
- devis DOMESTIS du 9 avril 2019,
- procès-verbal de réception du 14 janvier 2020,
- facture définitive du 25 mai 2020,
- courrier de mise en demeure du 17 novembre 2020,
- photographies,
- constat d'huissier du 21 janvier 2021,
- rapports d’expertise amiable du cabinet ARPEJE n°1 à n°6,
- devis,
- échange de mails.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [U] [H] concernant notamment l’origine d'infiltrations et d'humidité sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MINARDI et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP au vu des éléments communiqués.
Il sera donné acte à la S.A.S. DOMESTIS, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD de ce qu’elles se sont associées à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MINARDI tous droits et moyens réservés,
Mettons hors de cause la SMABTP,
Donnons acte à la S.A.S. DOMESTIS, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD de ce qu’elles se sont associées à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [W] [M], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], Tél. : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [U] [H] devront consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


