17 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n° 23/03508
1ère Chambre civile
Texte de la décision
N° RG 23/03508 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4QR
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [U] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME-ARDECHE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°383.686.839
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 08 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] épouse [S] et M. [M] [S] (ci-après les époux [S]) ont été titulaires d'un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (ci-après CELDA).
Le 17 novembre 2021, M. [M] [S] a reçu un message électronique d'une personne se présentant comme représentant de la société PRIMONIAL REIM, Mme [P] [C], lui proposant d'investir dans l'immobilier résidentiel par l'intermédiaire de la société PRIMONIAL REIM, conseiller en gestion de patrimoine.
Le 22 novembre 2021 les époux [S] ont signé un bulletin de souscription pour finaliser leur investissement, à hauteur de 87.900 €, au bénéfice de la société PRIMONIAL REIM.
Le 24 novembre 2021, M. [M] [S] a passé un ordre de virement de la somme de 87.900 euros sur le compte d'une société PRIMONIAL TECHZILLA.
Le 4 janvier 2022, les époux [S] ont adressé des réclamations auprès de leur conseiller bancaire et du service financier de la société CELDA pour demander l'annulation et le remboursement du virement litigieux.
Le 6 janvier 2022, la CELDA a effectué une procédure de " recall " afin d'obtenir la restitution des fonds engagés par le virement. En l'absence de provision du compte, cette procédure n'a pas abouti.
Au plan pénal, M. [S] a déposé une plainte contre X, enregistrée sous le n° PV 2021/006552, le 29 décembre 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 5], et les époux [S] ont saisi le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022. Les époux [S] ont été auditionnés le 15 décembre 2023 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint Etienne en charge de l'affaire, ouverte sous la qualification d'escroquerie. La procédure est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, les époux [S] ont fait assigner la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la banque.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la CELDA irrecevable en sa demande visant à obtenir le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours et a enjoint M. et Mme [S] de produire la copie de la saisine du juge d'instruction par le procureur de la République ainsi que leurs auditions respectives devant le juge d'instruction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, les époux [S] demandent, au visa des articles 1240, 1217, 1231 et suivants du Code civil, de :
DEBOUTER la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes et de toute demande complémentaire,
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE a eu une connaissance de la discordance entre le nom porté sur le bulletin de souscription, à savoir PRIMONIAL REIM, et le nom porté sur le RIB, à savoir PRIMONIAL TECHZILLA, correspondant à un compte autrichien,
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute en se contentant d'alerter les époux [S] sur le simple risque de fraude et non pas sur l'existence d'une fraude,
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute en acceptant d'exécuter l'ordre de virement,
JUGER que les fautes commises par la CAISSE D'EPARGNE sont en lien direct avec le préjudice subi par les époux [S],
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à M. et Mme [S] une somme de 87.900 €,
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser aux époux [S] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 février 2025, la CAISSE D'EPARGNE demande, au visa des articles L 1231-1 du Code civil et L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, de :
Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes.
Condamner M. et Mme M. et Mme [S] à payer à la CELDA la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner M. et Mme [S] à payer à la CELDA une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux [S] aux entier dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'action en responsabilité
Aux termes de l'article L. 133-3, I, du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
En application des articles L561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus, dans l'exercice des fonctions de prestataire de service de paiement, à un devoir de vigilance chaque fois que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, qui aurait dû éveiller les soupçons d'un banquier normalement vigilant. Il en est ainsi notamment concernant les virements bancaires d'un montant élevé au regard du fonctionnement habituel du compte. Le banquier qui manquerait à cette obligation n'aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les époux [S] sont retraités et ont perçu en 2021 un revenu net fiscal de référence d'un montant global de 36.932 euros.
Le virement du 24 novembre 2021, d'un montant de 87.900 euros, correspond à plus de deux années de revenus annuel pour les époux [S], de sorte que son seul montant constitue une anomalie apparente qui impose à l'établissement bancaire la mise en œuvre de son obligation de vigilance.
Si la destination des fonds vers un compte détenu dans les livres d'un établissement bancaire en Autriche ne saurait avoir eu pour effet de créer une anomalie apparente, il doit être relevé que l'ordre de virement a été signé au profit d'une société PRIMONIAL TECHZILLA.
Or les époux [S] avaient décidé d'investir dans la société PRIMONIAL REIM, ce dont leur conseiller bancaire avait été informé plusieurs jours auparavant. En effet M. [M] [S] a transféré à ce dernier le courrier électronique par lequel il avait été contacté, avec les pièces jointes relatives à la proposition et aux conditions d'investissement.
Ces anomalies auraient dû conduire la banque, informée par les époux [S] de leur projet d'investissement, à effectuer des vérifications d'usage dans le cadre de son obligation de vigilance, ce qui n'a pas été le cas.
En effet, la mise en œuvre de ce virement s'est effectuée alors que la société de gestion de patrimoine française PRIMONIAL REIM était victime d'une usurpation d'adresse mail, ce qui avait été mentionné sur le site de l'AMF le 16 novembre 2021.
Les époux [S] ont recopié et signé un formulaire de décharge de responsabilité demandé par leur conseiller CELDA.
Comme le reconnaît la CELDA dans son courrier du 6 mai 2022, ce formalisme n'a eu pour objet que de de vérifier que M. et Mme [S] étaient bien à l'origine de l'opération, et n'a été mis en œuvre que dans la mesure où le virement demandé était à destination d'une banque étrangère, BAWG PSK, située en Autriche.
La seule mention, dans ce courrier de décharge, d'une information " de l'ensemble des risques de cette opération, notamment de fraude " est imprécise et générale. Le contenu de l'analyse de la CELDA et du conseil spécifique qui aurait été donné aux époux [S] n'est pas mentionné. La rédaction de cette lettre ne suffit pas à rapporter la preuve des vérifications qui auraient pourtant dues être faites par la CELDA, compte tenu des anomalies apparentes de l'ordre de virement.
La CELDA est donc mal fondée à invoquer cette décharge de responsabilité pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité.
Le fait qu'une procédure pénale, ouverte sous la qualification d'escroquerie, soit en cours dans le cabinet du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint Etienne, n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la CELDA.
En mettant en œuvre le virement sans effectuer des vérifications telles que la consultation du site de l'AMF notamment, la CELDA a manqué à son obligation de vigilance.
La CELDA est donc condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme [S], à raison de son manquement à son obligation de vigilance, qui a permis la réalisation de la fraude.
Le montant du préjudice doit être évalué en tenant compte du premier versement mensuel qui a été perçu par les époux [S] à hauteur de la somme de 501,03 euros, laquelle doit être déduite du montant du virement effectué à hauteur de la somme de 87.900 euros.
La CELDA est par conséquent condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 87.399 euros.
Sa demande reconventionelle en procédure abusive est rejetée.
II - Sur les mesures accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens de l'instance et à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche payer à M. et Mme [S] la somme de 87.399 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Simon LETIEVANT
Le


