27 novembre 2025
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 19/04603

3e chambre sociale

Texte de la décision

ARRÊT n°



























Grosse + copie

délivrées le

à









































3e chambre sociale



ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04603 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHKC







Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/00506





APPELANTE :



Organisme [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me LE TARGAT avocat de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [T] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante



























COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.







*

* *



Vu la décision du 04 juin 2019 du Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier sous le numéro RG 19/506,



Vu l'appel interjeté par la [4] par courrier recommandé le premier juillet 2019,



Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 6 mai 2025.






MOTIFS



Au constat que les écritures déposées à l'audience du 20 février 2025 par la [4] concernait une contrainte datée du 18 septembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 pour le paiement des cotisations de l'année 2018 d'un montant total de 13976,55 euros, laquelle n'est pas l'objet de la décision querellée, la présente cour a ordonné par arrêt avant dire droit rendu le 6 mai 2015 les débats.



Les parties étaient invitées à présenter leurs demandes et moyens suite à l'appel du jugement du 4 juin 2019 relatif à la contrainte datée du 23 août 2018 et notifiée le 18 octobre 2018 pour un montant de 13 572,30 euros.



Force est de constater qu'à l'audience de ce jour, la partie appelante n'a pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée. C'est ainsi qu'à l'audience de ce jour, 20 novembre 2025, l'avocat de la partie appelante déclare ne pas être en état.





Il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.








PAR CES MOTIFS,



           La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,



         Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,



           Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

           

          Subordonne le rétablissement de l'affaire à la justification par la partie appelante de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces à la partie intimée, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;

Réserve les dépens.





Le Greffier Le Président

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