25 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
RG n° 25/06507

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 25 novembre 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06507 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJUG



Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon



INTIMÉ

M. [F] [D]

né le 30 Novembre 1994 à [Localité 1]

de nationalité malienne



LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [D] et rappelant à M. [F] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 01h44, par le conseil du préfet de l'Essonne ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,




Exposé des faits et de la procédure



M. [F] [D] a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2025. La mesure afait l'objet d'une troisième prolongation jusqu'au 22 novembre 2025 au motif que les conditions prévues à l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies.



Le 19 novembre 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de quatrième prolongation de la rétention.



Par ordonnance du 23 novembre 2025, le juge d'appel a rejeté la requête en quatrième prolongation et rappelé qu'il ne peut prolonger pour 30 jours, ce qui autoriserait un dépassement du délai de 90 jours.





Le préfet a présenté un appel au motif qu'une prolongation de 15 jours pouvait être ordonnée.



Les appelants contestent l'ordonnance en relevant en substance que, si la loi du 11 août 2025 n'a pas prévu de dispositions transitoires, il n'en demeure pas moins que les autorités administratives sont susceptibles de solliciter une 4ème prolongation.




MOTIVATION



Vu l'article 2 du code civil,



Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, actuellement en vigueur, si le juge ordonne une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.



Les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 en vigueur à compter du 11 novembre 2025.



En l'espèce, la déclaration d'appel du procureur de la République soutient que le juge saisi en quatrième prolongation peut être amené à statuer pour le reliquat de 15 jours sur le fondement de ce texte.



Or, le premier juge a exactement retenu qu'il ne peut valablement appliquer le 19 novembre 2025 une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025, date d'entrée en vigueur de la loi.



Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettraient d'appliquer à la situation de M. [E] la possibilité d'une quatrième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.



S'il est exact, ainsi que le relèvent les appelant, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l'exposé des motifs de cette loi.



Or l'article L. 742-4 nouveau du code précité ne permet pas une quatrième prolongation pour une durée de 15 jours.



A hauteur d'appel, le moyen selon lequel une quatrième prolongation pouvait être ordonnée ne peut qu'être rejeté.



L'ordonnance du premier juge, dont y a lieu d'adopter les motifs sans réserve, sera ainsi confirmée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance




ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 25 novembre 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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