17 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
RG n° 25/03602

Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 17 NOVEMBRE 2025

(n° 895 /2025, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKFM



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 mai 2025



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



Date de saisine : 14 mai 2025



Décision attaquée : n° f23/07214 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 28 mars 2025





APPELANTE



S.A.R.L. NEOPRO (NOM COMMERCIAL GIGAROMA)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353









INTIMÉE



Madame [C] [X] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]/France

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319







ORDONNANCE :



Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE



Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 29 août 2025,



Vu l'absence d'observations écrites,



Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,




SUR CE,



Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.



En l'espèce le délai expirait le 07 août 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.



Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.






PAR CES MOTIFS



PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;



CONSTATE l'extinction de l'instance ;



DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.









À [Localité 5], le 17 novembre 2025



La greffière La magistrate en charge de la mise en état

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