6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/55856

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


■





N° RG 25/55856 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANZ2


N° : 2- LF

Assignation du :
07 et 25 Août 2025



[1]

[1] 1 Copie certifiée conforme
délivrée pa LRAR le :




ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 06 novembre 2025



par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE

La société KLEPIERRE
[Adresse 3]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Catherine CARIOU, vestiaire #B0107, non-comparant


DEFENDERESSE

La société P3N, exerçant sous l’enseigne PARFOIS
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]

et encore

[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]


non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 07 et 25 août 2025 ;

Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 06 novembre 2025, date à laquelle l'affaire était appelée ;


Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;

Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;


Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;


FAIT A [Localité 8], le 06 novembre 2025

Le Greffier, Le Président,




Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

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