26 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
RG n° 19/01313

1ére chambre civile

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 26 Juin 2025


DU 26 Juin 2025

N° RG 19/01313 -
N° Portalis DBYT-W-B7D-EIL7


JUGEMENT n°


AFFAIRE :

[B] [D], [G] [O] épouse [Y], [M] [I], [V] [Y], [W] [Y]

C/

[U] [K], [A] [K], [R] [Q], [T] [K], [Z] [K], [J] [K]

1ère Section


Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Etienne BOITTIN
Me Valérie CIZERON



_______________________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [D]
- Intervenant Volontaire
né le 07 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [O] épouse [Y],
représentée par Madame [M] [I] es qualité de mandataire, habilitée par un jugement d’habilitation familiale rendu par le TI de Saint-Nazaire le 25.05.2018
née le 11 Octobre 1925 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [I]
née le 06 Août 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [Y]
née le 18 Mars 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

Madame [W] [Y]
née le 18 Mars 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

Tous Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [K]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]

Madame [A] [K]
née le 11 Octobre 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]


Madame [R] [Q]
née le 15 Octobre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]

Monsieur [T] [K]
né le 14 Septembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [Z] [K]
né le 02 Août 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]

Monsieur [J] [K]
né le 12 Octobre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]

Tous Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente

JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président

GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition


DEBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.



* * *

*


EXPOSE DU LITIGE


Selon acte notarié du 16 juin 1986, Mademoiselle [X] a vendu à Monsieur [P] [Y] et à son épouse Madame [G] [O] épouse [Y] une parcelle de terrain sur laquelle existent des ruines située au [Localité 6] sis [Adresse 12], cadastrée section AE n°[Cadastre 1] pour une superficie de 3a 40ca, précision étant faite que l’accès se fait par un passage privé cadastré section AE n°[Cadastre 2], commun entre divers propriétaires.


L’acte précise que le passage permettant l’accès de l’immeuble vendu résulte d’un acte reçu par Maître [C] [E] le 20 décembre 1949 contenant vente par Monsieur [X] au profit de Monsieur [N] [L] et son épouse Madame [S] [F] d’une villa dite [H].
Ledit acte reçu le 20 décembre 1949 par devant Maître [E] contenant vente par Monsieur [X] au profit de Monsieur [N] [L] et son épouse Madame [S] [F] d’une villa dite [H] précise que l’immeuble est d’une superficie de 247 m² « joignant au nord, [Adresse 13], à l’ouest Madame [TB], au sud le surplus du terrain des vendeurs, à l’est un passage privé qui est et sera commun à Messieurs [UI], [LJ], [X], vendeur et les acquéreurs. Etant spécifié que la longueur de la propriété vendue à 22 m 80cm de longueur à l’ouest, le long du mur appartenant à Madame [XR], 26 m sur le passage privé et 10m 20cm au sud sur le terrain des vendeurs, et qu’il existera à l’angle sud–est un pan coupé ayant 1m80 sur chacun des faces du triangle formé par la prolongation des limites est et sud de 26 m et 10m 20cm susrelatées ».

Par l’effet de ventes successives, la villa dite [B] vendue originairement par Monsieur [X] au profit de Monsieur [N] [L] et son épouse Madame [S] [F], est devenue [D] cadastrée section AE n° [Cadastre 3] et a été cédée par acte notarié de vente du 19 juillet 2011 à Monsieur [ED] [K] et à son épouse Madame [A] [K]. L’acte indique qu’elle comprend notamment un garage en fond de parcelle avec accès par le même passage privé cadastré section AE n° [Cadastre 2].
L’acte authentique précise qu’ « aux termes de l’acte reçu par Maître [CU], notaire associé à [Localité 7], en date du 24 décembre 1998, figurait sous le paragraphe désignation ce qui suit littéralement rapporté ici : « l’accès au garage situé en fond de parcelle se fait au moyen d’un passage privé, figurant au cadastre rénové de ladite commune section AE n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 64 centiares. Ledit passage, commun entre divers propriétaires ainsi qu’il a été dit sous le titre « désignation » à l’acte de vente par Monsieur et Madame [X] au profit de Monsieur et Madame [L]-[F] reçu par Maître [E], notaire à [Localité 8] le 20 décembre 1949. Ci-après analysé en l’origine de propriété et dans les termes textuellement rapportés « Le tout d’une superficie de 247m², joignant au nord, [Adresse 13], à l’ouest Madame [TB], au sud le surplus du terrain des vendeurs, à l’est un passage privé, qui est sera commun à Messieurs [UI], [LJ], [X] vendeurs et les acquéreurs(…) », les spécifications quant audit passage privé commun et indivis étant identiques à celles mentionnées par acte reçu le 20 décembre 1949 par devant Maître [E] rappelé à l’acte de vente du 16 juin 1986, par Mademoiselle [X] aux époux [Y]. L’acte rappelle l’existence d’une servitude à ce titre

Monsieur [ED] [K] est décédé le 24 novembre 2011.
Monsieur [P] [Y] est décédé le 11 septembre 2017.

Un litige est né entre les consorts [Y] et les consorts [K] concernant l’usage du passage par les consorts [Y] pour accéder à leur propriété, à proximité du garage des consorts [K], au-delà de l’assiette représentée par le triangle de 1,80 mètre de côté, pour se rendre du chemin privé AE n°[Cadastre 2] donnant sur la route publique, à leur propriété. 

Le cabinet de géomètre [NI] a établi un procès-verbal de bornage le 2 août 2018 entre les propriétaires indivis et/ou et riverains du chemin privé cadastré AE n°[Cadastre 2] bénéficiant d’une servitude de passage, précisant que le statut de la parcelle AE n°[Cadastre 2] sera défini ultérieurement. L’ensemble des propriétaires a approuvé le bornage, dont les consorts [Y] et les consorts [K]. Le plan de bornage fait apparaître le chemin cadastré section AE n°[Cadastre 2] et une servitude de passage titrée bénéficiant au fonds AE n°[Cadastre 1] des consorts [Y] sur le fonds AE n°[Cadastre 3] des consorts [K] matérialisé par un triangle isocèle rectangle avec deux côtés égaux de 1,80 mètre, l’un entre le fonds cadastré n°[Cadastre 3] ([K]) et celui cadastré n°[Cadastre 1] ([Y]) et l’autre entre le fonds cadastré n°[Cadastre 3] ([K]) et celui cadastré n°[Cadastre 2] (chemin d’accès).

***
Par actes d’huissier séparés des 19, 20, 21 juin et 8 juillet 2019, les consorts [Y] ont fait assigner les consorts [K] devant ce Tribunal sur le fondement des articles 544, 701, 682 et 1240 du code civil, aux fins de voir :

Ordonner l’extension de l’assiette de la servitude de passage de 1,20 mètre à droite correspondant à la taille du portail actuel,Enjoindre aux défendeurs de faire cesser tous travaux d’édification d’un mur qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable du 28 décembre 2018,Condamner les défendeurs à supprimer tout objet pouvant gêner l’accès à leur parcelle [Cadastre 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner les défendeurs à leur verser 1.000 euros en réparation du préjudice subi,Condamner les défendeurs à leur régler 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de 345,20 euros.
Madame [G] [Y] est décédée le 15 novembre 2019.

Suivant acte authentique du 18 mars 2021, les consorts [Y] ont cédé leur propriété cadastrée section AE n°[Cadastre 1] pour une superficie de 3a40ca à Monsieur [B] [D] faisant référence au bornage amiable pour en fixer les limites.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a :

« Constaté le désistement d’instance des consorts [Y],Dit recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [D],Ordonné le transport sur les lieux [Adresse 7] au [Localité 6], le mardi 30 novembre à 9heures,Condamné les consorts [Y] aux dépens de l’instance engagée contre les consorts [K] ».
Un procès-verbal d‘exécution du transport sur les lieux par le Juge de la Mise en Etat a été dressé le 30 novembre 2021.

***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 septembre 2023, au visa des articles 544, 701, 682 et 1240 du code civil, Monsieur [B] [D] a maintenu les demandes initialement formées par les consorts [Y], augmentant à 5.000 euros la somme réclamée au titre du préjudice subi et à 6.000 euros celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant le rejet des demandes formées par les consorts [K] – [Q] et demandant que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, outre la distraction des dépens au profit de la SELARL AVOCATLANTIC.

Monsieur [B] [D] sollicite la présente juridiction aux fins d’ordonner l’extension de l’assiette de la servitude à 1,2 mètres à droite correspondant à la taille du portail actuel.
Il expose que la propriété des consorts [Y] qu’il a acquise bénéficie d’un accès unique à partir du passage privé cadastré sous le n°[Cadastre 2] section AE, dont ils étaient propriétaires indivis avec les propriétaires des parcelles voisines, de telle sorte qu’il bénéficie d’une servitude de passage reconnue et établie par plusieurs actes notariés. Il fait valoir que jusqu’au décès de Monsieur [Y] cet accès par un portail ne faisait pas difficulté mais que Madame [K] a décidé à partir de 2017 de matérialiser les limites de sa propriété rendant difficile l’accès par ce portail et en tout état de cause impossible par un véhicule. Il estime bénéficier d’une servitude de passage légale quand bien même elle a été aménagée par voie conventionnelle selon les actes notariés du 20 décembre 1949 et 16 juin 1986 et rappelée par le procès–verbal de bornage du 05 février 2018 puisqu’il est enclavé, le fonds ne bénéficiant d’aucun accès à la voie publique ni au passage privé cadastré AE n°[Cadastre 2].
Il reproche aux défendeurs d’arguer d’une nuisance sonore et olfactive pour refuser qu’il utilise son véhicule. Or, il fait valoir que le juge de la mise en état n’a relevé aucune nuisance, ni présente, ni future.
De la même manière, il assure que l’utilisation d’un véhicule pour accéder à sa propriété ne présente aucun danger pour les usagers du garage des consorts [K].
Il précise que ce n’est pas le droit de passage exercé sur le chemin qui pose problème mais celui sur le terrain des consorts [K].
Il ajoute que les titres de propriété évoquent un passage privé commun sans précision du moyen d’accès mais que seule l’assiette du passage actuel sur le terrain des consorts [K] est un obstacle au passage d’un véhicule alors que la voie publique est distante de plusieurs dizaines de mètres.
Il rappelle que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation de telle sorte qu’il convient de l’élargir de 1,20 m de plus, soit à 3 mètres correspondant à la largeur de leur portail.
Il souligne que la division de leur propriété en deux parcelles par les consorts [Y], qui conduit les consorts [K] à considérer qu’ils se sont mis eux-mêmes en situation d’enclave, est très ancienne, les consorts [K] n’en apportant pas la preuve contraire. Il ajoute que Monsieur [Y] n’utilisait pas de véhicule, de sorte qu’il se satisfaisait de ce passage restreint mais qu’un véhicule ne peut pas passer en l’état.
Il dénie tout risque d’endommager le garage des consorts [K] en passant en véhicule en diagonale par les deux portes de leur portail, ajoutant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par les consorts [K], ainsi que des nuisances supplémentaires pour les consorts [K], les autres riverains utilisant également le chemin à voiture pour accéder à leurs propriétés, le garage des consorts [K] étant lui-même situé à l’extrémité de ce chemin, éloigné de leur maison.
Il conteste toute dévalorisation de leur bien acquis en connaissance de cause de ce chemin et alors que le prix de l’immobilier a considérablement augmenté dans ce secteur et souligne qu’aucun travaux ne sera nécessaire sur la propriété des consorts [K].
Il ajoute que la valorisation en conséquence de sa propriété n’est pas démontrée ni à prendre en compte.
S’agissant de l’absence de jouissance paisible, Monsieur [D] argue de la matérialisation des limites de leur propriété par les consorts [K] par différents moyens et le projet d’édifier un mur.
Il considère qu’il s’agit d’un abus de jouir de sa propriété dans une intention malveillante puisque Madame [K] s’empêche elle-même de jouir de son garage.
Il développe le préjudice subi par les consorts [Y] et estime avoir subi lui-même un préjudice du fait du refus des consorts [K] d’agrandir la servitude et de l’impossibilité de réaliser son projet de rénovation compte tenu de la longueur de la procédure à l’initiative des consorts [K], de telle sorte qu’il va subir la hausse du coût des matières premières et du taux d’emprunt.
Il s’oppose enfin à toute indemnisation liée à l’élargissement du droit de passage dès lors qu’il est nécessaire ou résultant de ce que l’élargissement de l’assiette du droit de passage valoriserait sa propriété.


Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2023, au visa des articles 544, 701, 682 et 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, Madame [A] [K], Madame [R] [Q], Monsieur [T] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [U] [K] demandent au tribunal de :

Constater que les propriétaires indivis du passage n’ont pas été mis en cause et que la décision à intervenir ne leur sera donc pas opposable,Constater l’absence d’état d’enclave, au sens de l’article 682 du code civil,Constater que l’extension de l’assiette de servitude conventionnelle revendiquée par Monsieur [D] relève de la simple commodité,Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Subsidiairement, et si par impossible un état d’enclave était constaté,
Constater que cet état d’enclave est le fait volontaire de l’auteur de Monsieur [B] [D].Si par impossible, il était fait droit à la demande de Monsieur [B] [D],



Le condamner au paiement de la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité compensatrice.Et subsidiairement,
Ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer le montant de cette indemnité.En conséquence,
Débouter Monsieur [B] [D] de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions,Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [K] affirment que les époux [Y] ont acquis de Madame [X] la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] puis qu’ils ont procédé à une division de leur parcelle en édifiant un mur en leurs deux parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4], créant volontairement un état d’enclave, de telle sorte que la servitude légale est exclue. Ils considèrent qu’il n’est en tout état de cause pas enclavé puisque le portail d’entrée de sa propriété est à environ 20 mètres de la voie publique, la seule difficulté étant l’impossibilité d’y accéder en automobile. La revendication relève donc d’un simple souci de commodité même s’ils admettent qu’un accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, estimant qu’ils ont accès par un chemin piéton de 25 mètres de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire passer un véhicule.
Ils soulignent que la servitude conventionnelle ne vise qu’un passage pour piéton et que rendre accessible le portail à des véhicules est complexe, source de danger et sans intérêt compte tenu de la vingtaine de mètres pour accéder à la voie publique. Ils estiment qu’il conviendrait de démolir leur garage pour faire passer un véhicule qui ne soit pas de tout petit gabarit.
Ils ajoutent que le passage est indivis entre tous les propriétaires riverains et que ceux qui ne sont pas à la cause pourraient remettre en cause le passage de véhicules alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de leur accord, évoquant le caractère de fonds servant de ce passage commun.
Ils considèrent que permettre le passage d’un véhicule est dangereux pour les personnes amenées à sortir du garage de leur propriété, qui sera nécessairement frôlé.
Ils précisent n’avoir jamais restreint l’assiette de la servitude, ni l’avoir rendue plus compliquée ni impossible et n’avoir jamais été animés par une intention de nuire mais le seule souhait de sécuriser leur sortie de garage. La demande de réaliser un muret répond aux mêmes soucis et ils estiment qu’en aucun cas Monsieur [D] ne rapporte la preuve d’un préjudice.
Si l’état d’enclave était retenu, ils estiment que leur propriété serait dévalorisée. Au regard de l’importance des nuisances qu’ils auraient à subir et de la revalorisation du bien [D] ils sollicitent une indemnisation d’un montant de 40.000 euros ou une expertise.

***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 décembre 2023 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 22 février 2024, renvoyée au 12 septembre 2024.

A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 date à laquelle elle a été successivement prorogée au 22 mai 2025 et au 26 juin 2025.




MOTIFS DE LA DECISION


I - Sur le caractère inopposable de la décision à intervenir aux propriétaires indivis du passage

Cette demande n’est motivée par les consorts [K] qu’au soutien de la demande de rejet au principal des prétentions de Monsieur [D].

Or s’il convient de rappeler que le litige et sa solution judiciaire ne lient que les parties à l’instance, force est de constater que l’extension de l’assiette d’un droit de passage par Monsieur [D] propriétaire du fonds cadastré AE n°[Cadastre 1] sur le fonds servant appartenant aux consorts [K] AE n°[Cadastre 3], ne concerne pas les propriétaires indivis du passage cadastré AE n°[Cadastre 2] alors au surplus qu’il n’est pas contesté que Monsieur [D] est lui-même propriétaire indivis de ce chemin et qu’il ne s’agit pas d’y exercer un droit de passage.

En tout état de cause, Monsieur [D] n’a pas fait de demande tendant à rendre commun et opposable à des tiers le présent jugement, de telle sorte que cette demande des consorts [K], laquelle n’est pas fondée juridiquement, n’est pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer.


II - Sur la demande relative à l’extension de l’assiette de la servitude formée par Monsieur [B] [D]

L’article 682 du code civil dit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.

Le fonds de Monsieur [D] constitué de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1] bénéficie en l’état d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds constitué de la parcelle section AE n°[Cadastre 3] créée par l’auteur commun des fonds dominant et servant en 1949.

Il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée [Cadastre 1] est enclavée, en ce que le passage déterminé conventionnellement sur la parcelle [Cadastre 3] pour rejoindre le passage commun indivis aux riverains, dont les propriétaires des fonds dominant et servant, est insuffisant pour permettre le passage d‘un véhicule automobile lequel correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, sur lequel est dressé une maison, tant pour l’usage par ses occupants que pour l’accès des secours. Il ne s’agit pas d’une simple commodité que de pouvoir accéder à sa propriété par automobile aux lieu et place de garer son véhicule sur la voie publique et de faire 25 mètres à pied d’un chemin commun qui, au demeurant, n’est pas exclusivement piéton puisqu’utilisé par les automobiles des riverains et qui constitue donc une voie de desserte pour les riverains. Il n’est pas non plus contesté que le fonds n°[Cadastre 1] ne dispose d’aucun autre moyen d‘accès sur la voie publique. En tout état de cause, l’absence d’enclavement ne pourrait résulter que de l’existence d’un autre accès certes incommode mais qu’il serait possible d’aménager à un coût raisonnable. Or, Monsieur [D] ne dispose d’aucun autre accès à son fonds.

Le fonds de Monsieur [D] est donc enclavé en ce qu’il ne dispose que d’un accès insuffisant à la voie publique en l’état de l’assiette de la servitude conventionnelle dont il bénéficie sur le fonds cadastré AE n°[Cadastre 3], ce d’autant plus qu’il ne bénéficie d’aucune tolérance de passage plus large, les consorts [K] matérialisant par la pose d’objets les limites exactes de l’assiette de la servitude conventionnelle, empêchant de fait tout passage de véhicule.

Il importe peu que le passage nécessaire à désenclaver le fonds occasionne une gêne, plus ou moins importante, au propriétaire du fonds servant, qui doit être indemnisé dès lors que le demandeur n’a pas d’autre moyen de désenclaver son fonds.

Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [D] a acquis ce fonds d’ores et déjà enclavé. Il ne résulte donc pas d’un caractère volontaire de sa part. En tout état de cause, il n’est pas non plus justifié, la preuve en reposant sur les propriétaires du fonds sur lequel le passage est demandé, que les consorts [Y] se seraient eux-mêmes mis en situation d’enclave. En effet, aucune des pièces produites ne permet de dire ni qu’ils étaient ou sont propriétaires de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] ni que la parcelle AE n°[Cadastre 1] acquise par Monsieur [D] aurait été divisée, les actes de vente de la parcelle n°[Cadastre 1] d’abord aux époux [Y] ensuite à Monsieur [D] faisant référence à la même contenance. Ainsi, l’application des dispositions de l’article 682 du code civil ne peut être écartée au profit d’une demande de passage sur les terrains qui auraient fait l’objet d’une division en application de l’article 684 du code civil.

Il apparaît même au contraire que les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] ont un auteur commun historique à savoir les époux [X] qui ont procédé à la division de leur fonds et créé le chemin commun indivis pour desservir la parcelle n°[Cadastre 1] en 1949. La situation d’enclave est donc en premier lieu rattachable à la division entre les fonds cadastrés n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3], quand bien même le fonds n°[Cadastre 1] aurait été rattaché ultérieurement au fonds n°[Cadastre 4] qui aurait disposé d’un accès sur la voie publique pour être ensuite séparé (ce dont la preuve n’est pas rapportée).

A défaut d’accord, l’assiette du passage est déterminée par le juge en application des dispositions de l’article 683 du code civil qui dit que « le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé à l’endroit le moins dommageable à celui du fonds duquel il est accordé. ».

En l’espèce, les différents constats d’huissier et le déplacement sur les lieux par le juge de la mise en état permettent de déterminer que le passage d’un véhicule est possible sans dommage pour la propriété des consorts [K] autre que celui du passage occasionnel des occupants de la parcelle AE n°[Cadastre 1], étant précisé que le fonds servant borde en tout état de cause le chemin commun indivis utilisé en voiture par les autres riverains et devant être emprunté pour accéder au garage situé sur la parcelle du fonds servant.

En conséquence, il y a lieu d’élargir l’assiette de la servitude de passage s’agissant du côté du triangle situé entre les parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] de 1,20 mètres pour que ce côté atteigne la longueur de 3 mètres pour permettre l’accès en voiture à la parcelle n°[Cadastre 1] et sur la largeur de son portail d’accès actuel, soit s’agissant du côté du triangle situé entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1] de 0,80 mètre pour que ce côté atteigne 2,60 mètres calculés à partir de la jonction des limites des parcelles n°452/453/454.


III - Sur les autres demandes de Monsieur [B] [D]

A/ Sur la cessation des travaux d’édification du mur et la suppression de tout objet pouvant gêner l’accès à la parcelle n°[Cadastre 1]

Aucun mur n’a été édifié et de fait, compte tenu de l’assiette du droit de passage ainsi élargie, les consorts [K] ne pourront plus disposer d’objet à l’intérieur du nouveau triangle rectangle représentant l’assiette du droit de passage, sur la limite séparative entre le fonds n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] pour la largeur du portail actuel (2,60m) et sur 3 mètres sur la limite séparative entre le fonds n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], calculés à partir de la jonction entre les parcelles n°453/452/454.

La disposition d’objet gênant l’accès à la parcelle n°[Cadastre 1] résultant de l’application de la servitude établie conventionnellement, seule assiette déterminée jusqu’alors, il n’y a pas lieu compte tenu de la présente décision de considérer, à priori, que les consorts [K] ne respecteront pas celle–ci ni en conséquence de prononcer une injonction ou une condamnation sous astreinte.


B/ Sur l’indemnisation du préjudice subi

Monsieur [D] ne peut se prévaloir du préjudice subi par les consorts [Y] pour demander une indemnisation.

Il ne rapporte la preuve d’aucun autre préjudice que celui résultant de la nécessité de voir établir judiciairement l’assiette de son droit de passage, les consorts [K] ayant seulement appliqué déterminé restrictivement et matériellement l’assiette du droit de passage conventionnel dont le fonds dont il est propriétaire était bénéficiaire jusqu’alors.

En tout état de cause, il a acquis en 2021 la parcelle n°[Cadastre 1] alors qu’il avait connaissance du litige pendant devant la présente juridiction à l’initiative des consorts [Y] et a dû nécessairement prendre en compte cet élément non seulement dans sa décision d’acquisition du fonds mais également pour en offrir un certain prix aux consorts [Y]. De fait, il ne justifie pas la hausse du coût des matières premières et des taux d’emprunt dont il se prévaut.

Il sera donc débouté de cette demande.

IV - Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice formée par les consorts [K]

L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds servants peut réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le propriétaire du fonds enclavé peut occasionner.

Le juge n’a pas à tenir compte du service procuré au propriétaire du fonds enclavé pour fixer le montant de cette indemnité. Il n’a pas non plus à évaluer la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage.

En l’espèce, l’élargissement du passage sur un mètre et vingt centimètres et la largeur du portail ne crée aucun dommage aux limites de la propriété des consorts [K] en ce qu’actuellement un garage leur appartenant est situé à l’angle de ce passage dont le sol est dallé. Le reste de leur terrain comprenant leur maison d‘habitation est clôturé en limite de ce garage. L’élargissement du passage aura pour effet de permettre le passage de véhicules au profit des occupants de la parcelle n°[Cadastre 1], étant précisé que le chemin commun qui borde la propriété des consorts [K] souffre déjà le passage des véhicules voisins. Aucune autre nuisance que celle résultant du passage ponctuel de véhicules sur un triangle passant d’une aire de 1,62m² ((1,80x1,80)/2) à une aire de 3,9m² ((2,60x3,00)/2) n’existe.

Ce dommage justifie une indemnité d’un montant de 5.000 euros sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.


V - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les consorts [K] succombant principalement en leurs demandes seront condamnés à en supporter les dépens dont droit de distraction au profit de la SELARL AVOCATLANTIC comprenant les frais du procès-verbal de constat d’un montant de 345,20 euros et seront condamnés à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, sera ordonnée compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire.




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,


Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à constater le caractère inopposable de la présente décision aux propriétaires indivis du passage cadastré section AE n°[Cadastre 2], commune du [Localité 6] (44).

Elargit l’assiette de la servitude de passage entre la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1], [Adresse 12], au [Localité 6] (44), fonds dominant, et la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 3], [Adresse 7] [Localité 6] (44), fonds servant :

- s’agissant du côté du triangle situé entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de 1,20 mètres pour que ce côté atteigne la longueur de 3 mètres calculés à partir de la jonction des limites des parcelles 452/453/454
- s’agissant du côté du triangle situé entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] de 0,80 mètre pour que ce côté atteigne 2,60 mètres calculés à partir de la jonction des limites des parcelles 452/453/454

Déboute Monsieur [D] de ses demandes de condamnation sous astreinte et injonction de ne pas faire et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi

Condamne Monsieur [D] à payer à Madame [A] [K], Madame [R] [Q], Monsieur [T] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [U] [K] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité compensant le dommage occasionné

Condamne Madame [A] [K], Madame [R] [Q], Monsieur [T] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [U] [K] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [A] [K], Madame [R] [Q], Monsieur [T] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [U] [K] à supporter les dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat d’un montant de 345,20€ et avec droit de distraction au profit de la SELARL AVOCATLANTIC ;

Ordonne l'exécution provisoire.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

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