15 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 24/01540

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

Pôle social - N° RG 24/01540 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM4H

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [1]
- CPAM DES YVELINES


N° de minute : 25/01048


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025



N° RG 24/01540 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM4H
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Mme [I] [Z], munie d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme [A] [O], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01540 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM4H


EXPOSÉ DU LITIGE


La société [1] a saisi, suivant une requête datée du 14 septembre 2024 et reçue au greffe le 24 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), prise lors de sa séance du 29 août 2024 qui a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 294,53 euros notifié le 18 août 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.

À cette date, la société [1], représentée par sa directrice muni d’un pouvoir, a informé le tribunal de son désistement.

En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de la société demanderesse.

La décision a été prise sur le siège.



MOTIFS DE LA DÉCISION


L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société [1] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines oralement à l’audience.

Dès lors, le désistement d’instance de la société [1] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de la société [1] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01540 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM4H ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;





LAISSE les dépens à la charge de la société [1], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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