24 septembre 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 25/10228
Chambre 1-1
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/10228 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD75
Chambre 1-1
Ordonnance n° 2025/M281
M. [Y] [K]
non représenté
Appelant
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
non représenté
Intimé
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assisté de Mme [N] [L] ;
Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
Par courrier électronique adressé à M. Le garde des sceaux le 16 juin 2025 et transféré pour réponse à a cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 août 2025 à l'attention de M. Le procureur général à toutes fins utiles, M. [K] a souhaité exprimer son désarroi face au fonctionnement de la justice des affaires familiales de la juridiction de Nice et a sollicité une intervention rapide pour voir son affaire jugée.
Ce courrier a été traité par les services de la justice comme un acte d'appel pour dysfonctionnement de l'Etat et enregistré au rôle des affaires en cour devant la chambre 1-1 de la cour d'appel sous le numéro 25-10228 avec intimé : " le tribunal judiciaire de Nice ".
Par courrier du 2 septembre 2025, le président de la chambre 1-1 magistrat de la mise en état a informé M. [K] qu'il ne considérait pas sa lettre comme un acte d'appel, que son enregistrement était visiblement une erreur et qu'il envisageait de prononcer l'irrecevabilité de cet appel, en recueillant au préalable ses observations.
M. [K] n'a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile la voie d'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
La notion de jugement s'entend de toute décision juridictionnelle de première instance.
Il doit trancher une question au principal ou mettre fin à l'instance conformément aux dispositions de l'article 544 du même code.
Au cas d'espèce, aucune décision n'a été rendue et son courrier ne visait pas à " faire appel " d'une décision mais à solliciter une intervention des services judiciaires face à ce qu'il considère être un dysfonctionnement de la justice.
À défaut de jugement attaqué aucune voie de recours n'existait. L'acte enregistré n'était donc pas un acte d'appel et il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel enregistré au nom de M. [K] irrecevable ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 3], le 24 Septembre 2025
Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux parties ce jour par courrier


