24 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/11079

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° 2025/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11079 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3QV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 19/06925





APPELANTE



S.C.I. DES [Adresse 3],

représentée par sa gérante en exercice, Madame [W] [K],

prise en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 907 443

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Pierre TERRYN, avocat au barreau de PARIS, toque : C842





INTIMÉE



S.A. GENERALI IARD,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 062 663

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame CHANUT







ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.






*********



EXPOSÉ DU LITIGE



La SCI DES [Adresse 3] (ci-après la SCI) est propriétaire d'un immeuble à usage locatif, situé à cette adresse qu'elle a fait assurer par la société Le Continent suivant police à effet du 31 mars 1992.



La SA GENERALI IARD vient aux droits et obligations de la société Le Continent.



Le 7 avril 2011, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement numéro 14 qui a endommagé non seulement cet appartement mais aussi d'autres appartements ainsi que «'les parties communes'».



La SCI a déclaré son sinistre à l'assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.



L'expert a estimé le préjudice à 25 482,83 euros, estimation acceptée par l'assurée, le 30 juin 2014.



Par chèque du 1er août 2017, GENERALI IARD a réglé à la SCI l'indemnité immédiate à hauteur de la somme de 14 364,52 euros.





PROCÉDURE



Insatisfaite de ce règlement, la SCI a fait assigner GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Créteil, par exploit d'huissier du 30 juillet 2019.



Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a':

- Débouté la SCI des [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société GENERALI de sa demande en paiement de la somme de 4.770,70 euros,

- Condamné la SCI des [Adresse 3] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamnée aux dépens.



Par déclaration électronique du 14 juin 2021, enregistrée au greffe le 17 juin 2021, la SCI DES [Adresse 3] a interjeté appel, intimant la SA GENERALI IARD, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir le débouté de la SCI des [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à payer à GENERALI IARD 1.500 euros sur le fondement du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.







Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SCI DES [Adresse 3] demande à la cour, au visa notamment de l'article 1219 du code civil, de :

Infirmer le jugement':

- Dire et juger non fondée la retenue à hauteur de 20% (5.096,56) sur le fondement des dispositions de l'article 3 des conditions générales.

- Dire et juger en toute hypothèse, conformément à l'accord du 30 juin 2014, l'indemnité différée justifiée à hauteur de 4.770,71 € et non de 6.021,74 €

- Dire et juger par application des dispositions de l'article 1219 du code civil inapplicable le délai de deux ans pour réaliser les travaux de reprise ouvrant le droit au paiement de l'indemnité différée.

- S'entendre condamner la société GENERALI à payer à la SCI des [Adresse 3] :

La somme de 5.096,56 retenue à tort à titre de franchise contractuelle.

La somme de 1.250, 03 € retenue à tort au titre de l'indemnité différée.

La somme de 3.737,86 et très subsidiairement celle de 1.638,03 à titre de paiement de l'indemnité différée au vu des travaux de reprise réalisés.

- Dire et juger que ces sommes portent intérêt au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013.

- S'entendre déclarer la société GENERALI IARD mal fondée en ses demandes faites à titre d'appel incident

«'La somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts

La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ( sic)'»



Par conclusions d'intimé n°2 et appel incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1101 à 1104, 1302 et 1353 du code civil, de :

- DEBOUTER la S.C.I. DES [Adresse 3] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 avril 2021 en ce que la S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 3] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de GENERALI et condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 avril 2021 en ce que GENERALI a été déboutée de ses demandes de condamnation de la S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 3] à lui payer la somme de 4.770,70 euros en remboursement du trop-perçu, et à défaut, déduire cette somme des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de GENERALI le cas échéant ;

Statuant à nouveau :

- CONDAMNER la S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 3] à payer à GENERALI la somme de 1.771,55 euros en remboursement du trop-perçu, et à défaut, déduire la somme de 1.771,55 euros des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de GENERALI le cas échéant ;

En toutes hypothèses :

- CONDAMNER la S.C.I. DES [Adresse 3] à payer à GENERALI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la S.C.I. DES [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023 mais après incident de procédure, elle a été rabattue et la clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.









Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



I Sur le montant de l'indemnité d'assurance



A l'appui de son appel, la SCI rappelle que l'objet du litige porte sur le montant de l'indemnité en ce que l'assureur a retenu à titre de franchise, le montant de 5 096,57 euros et n'a pas versé l'indemnité différée.

La SCI fait valoir que l'application de la franchise n'est pas fondée car, en tant que propriétaire non occupant, elle n'a pas sous son contrôle, le robinet d'arrivée d'eau des logements. Elle conteste aussi le non-versement de l'indemnité différée en raison de factures envoyées au-delà du délai de deux ans après le sinistre, alors que l'assureur n'a lui-même versé l'indemnité immédiate qu'en 2017.



En réplique, GENERALI explique que la franchise s'applique conformément aux stipulations relatives aux conditions de garantie'qui s'appliquent à tous les appartements : le robinet d'arrivée d'eau n'avait pas été coupé alors que l'appartement était vacant depuis le 28 février 2011 jusqu'à la date du sinistre.

Sur le non-versement de l'indemnité différée, GENERALI fait valoir que la SCI n'a pas justifié dans le délai de deux ans suivant le sinistre de la réalisation des travaux de reprise.



Sur ce,



Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.



a) Sur la franchise de 20'%



En l'espèce, la police d'assurance est composée':

- des conditions particulières Multirisques Immeuble souscrite par l'assurée en qualité de propriétaire non occupant';

- des conditions générales qui définissent le bâtiment comme «'les constructions désignées aux conditions particulières et identifiées par leur adresse et leur surface développée'», et prévoient à l'article 3 relatif à l'évènement «'les dommages dus à l'eau'» les obligations de l'assurée «'sous peine de l'application d'une franchise par sinistre de 20'% du montant des dommages avec un minimum de 4 fois l'indice FNB'» à savoir «' En toute période, si les locaux sont inoccupés plus de huit jours, la circulation d'eau doit être interrompue dans toutes les conduites sous votre contrôle par la fermeture du robinet d'arrêt général'». (pièces 1 et 2 - la SCI)



Il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 20 mars 2015, après une première visite des lieux le 7 juillet 2011, que «'l'origine du sinistre est localisée au 2e étage de l'immeuble dans l'appartement vacant n° 14 où une fuite est survenue sur le robinet de l'évier au raccord entre le mélangeur et le flexible. L'eau du logement n'avait pas été coupé'». (pièce 3 - GENERALI)





Ces constatations ne sont pas contestées par la SCI qui, d'ailleurs, communique la dernière quittance de loyer du locataire de l'appartement n° 14, datée du 2 février 2011.



Il est ainsi établi que l'appartement n° 14 était resté vacant du 2 février 2011 au 7 avril 2011, soit plus de huit jours.



Dans la mesure où cet appartement appartient au bâtiment assuré, il en résulte que lorsqu'il n'est pas loué, cet appartement est «'sous le contrôle'» du propriétaire dudit bâtiment, peu importe qu'il ne l'occupe pas.



Il incombait donc à la SCI d'interrompre la circulation d'eau, dès lors que cet appartement était vacant plus de huit jours.



Il a été constaté que cette condition de garantie n'était pas remplie, l'assureur est, par conséquent, fondé à appliquer la franchise de 20'% sur le montant des dommages.



b) Sur le montant de l'indemnité



Il ressort des pièces communiquées par la SCI et GENERALI que l'expert amiable a évalué les dommages à 25 482,83 euros ( pièce 3 ' GENERALI), estimation acceptée par la SCI le 30 juin 2014 ( pièce 8 - la SCI) et que GENERALI, par courriel interne du 15 mars 2018, a précisé «' que le montant total des dommages estimé à 25 482,83 euros, n'a pas été remis en cause, nous avons uniquement déduit une franchise contractuelle de 5 096,57 euros lors du règlement de l'immédiat du fait que l'assuré n'avait pas respecté une obligation contractuelle suite à l'inoccupation des lieux plus de 8 jours'». (pièce 12 -la SCI)



Devant la cour, GENERALI pour s'opposer au versement de l'indemnité différée, fait valoir que la SCI ne lui a pas adressé la totalité de ses factures de travaux dans le délai de deux ans suivant le sinistre conformément aux obligations contractuelles.



Or il ressort des pièces communiquées par la SCI que les factures contestées sont celles du 31 décembre 2013 et du 13 février 2014, intervenues un peu plus de deux ans après le sinistre. (pièces 13 et 14)



Il convient toutefois d'observer que les devis avaient été établis dès le 12 janvier 2012, soit moins de deux ans après le sinistre ( pièce 4 -la SCI) et que la SCI a donné son acceptation à l'estimation de l'indemnité, le 30 juin 2014.



Il est par ailleurs constaté que GENERALI a versé l'indemnité immédiate le 7 août 2017, soit plus de trois ans après l'acceptation de l'estimation par l'assurée. (pièce 10 - GENERALI)



Au vu de l'ensemble de ces constatations, il s'avère que GENERALI n'est pas fondée à refuser le versement de l'indemnité différée.



Dans la mesure où la franchise représente 20'% du montant des dommages'; soit 20'% x 25 482,83 = 5 096,57 euros, il convient de déduire ce montant, du montant total de 25 482,83 euros, il en résulte que l'indemnité totale s'élève à 20 386,26 euros.



GENERALI ayant versé une indemnité immédiate de 14 364, 52 euros, elle reste devoir

20 386,26 - 14 364,52 = 6 021,74 euros.



En conséquence, il y a lieu de condamner GENERALI à payer à la SCI ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2019 valant mise en demeure, ces intérêts pouvant être capitalisés.











Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la SCI des [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes.





II Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI



la SCI forme une demande de dommages-intérêts en raison du fait que GENERALI n'a versé qu'une indemnisation partielle, après de multiples démarches.



Sur ce,



Vu l'article 1153 ancien du code civil,



En application de cette disposition, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans l'exécution d'un contrat ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.



En l'espèce, la SCI ne justifie pas d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de GENERALI, il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.





III Sur l'appel incident de la SA GENERALI IARD



Compte tenu de la solution retenue sur le montant de l'indemnité, la demande de GENERALI au titre d'un trop-versé à la SCI s'agissant de l'indemnité différée, n'est pas fondée et sera rejetée.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, sont infirmées et GENERALI sera condamnée aux dépens de première instance.



Partie perdante en appel, GENERALI sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCI, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2000 euros.



GENERALI sera déboutée de sa demande formée de ce chef.







PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel,











Confirme le jugement en ce qu'il a':

- Débouté la SCI des [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts';

- Débouté la société GENERALI de sa demande en paiement de la somme de 4.770,70 euros';



L'infirme pour le surplus';



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



Condamne GENERALI à payer à la SCI des [Adresse 3] ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2019 ;



Dit que ces intérêts pourront être capitalisés ;



Condamne GENERALI aux dépens de première instance';



Condamne GENERALI à payer à la SCI des [Adresse 3] la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



Déboute GENERALI de sa demande formée de ce chef.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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