15 septembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
RG n° 24/00230

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


__________________


POLE SOCIAL


__________________


[B] [F] épouse [D], sous curatelle renforcée, représentée par Mme [C] [E] - Mandataire judicaire à la protection des Majeurs

C/

CPAM DE LA SOMME


__________________


N° RG 24/00230
N°Portalis DB26-W-B7I-H7DM


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL
_

J U G E M E N T


Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.


ENTRE :


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [F] épouse [D], sous curatelle renforcée, représentée par Mme [C] [E] - Mandataire judicaire à la protection des Majeurs
BP 5
62690 AUBIGNY EN ARTOIS
Représentant : Maître Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS, substituée par Maître DE LA MARLIERE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [V] [T]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2025



Jugement contradictoire et en dernier ressort


Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 15 septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier




EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2024, Madame [B] [F] épouse [D], sous curatelle renforcée, représentée par Mme [C] [E], mandataire judicaire à la protection des Majeurs, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme relative à un indu d’un montant de 1.520,17 euros (créance initiale de 2.397,50 euros) de prestations versées à tort correspondant à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé au titre de la CMU-C effectuée sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er juillet 2013 au 11 mars 2014.

Décision du 15/09/2025 RG 24/00230


Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 septembre 2025.

A l’audience, [B] [D], représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

[B] [D] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, [B] [D] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à Madame [B] [F] épouse [D] de son désistement d’instance,

Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne Madame [B] [F] épouse [D] aux éventuels dépens.

Le greffier, La présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson

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