11 septembre 2025
Cour d'appel de Colmar
RG n° 23/04058

Chambre 4 SB

Texte de la décision

MINUTE N° 25/608

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 11 Septembre 2025





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04058 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3V



Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/58 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])





INTIMEE :



[11]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Non comparante à l'audience





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier











ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






* * * * *





Exposé du litige



Sur contestation par M. [E] [P] d'une décision du 23 février 2023 par laquelle la [8] ([6]) du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé (AAH) au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était compris entre 50 et 80'% mais qu'il ne présentait pas de réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 novembre 2023, a':



- fixé le taux d'IPP entre 50 et 80'% ;

- dit que le requérant ne présentait pas de RSDAE';

- confirmé la décision de la [6]';

- condamné le requérant aux dépens.



M. [P] a relevé appel de cette décision et, par conclusions 15 août 2024, demande à la cour de':



- infirmer le jugement';

- fixer son taux d'incapacité entre 50 et 80'% ;

- dire qu'il présente une RSDAE';

- mettre à néant la décision de la [6]';

- dire qu'il pourra bénéficier de l'AAH à compter du 23 février 2023 et pour une durée minimale de 5 ans.



À l'audience du 19 juin 2025 l'appelant a demandé le bénéfice de ses écritures et la [Adresse 9] n'a pas comparu.






Motifs de la décision



Il ne résulte pas du dossier que la [10] ait eu connaissance de la date d'audience. Afin de lui permettre de faire valoir ses intérêts, les débats seront rouverts et l'affaire renvoyée à une prochaine audience.













Par ces motifs





La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';



Rouvre les débats';



Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 9 heures ;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation.





La greffière, Le président de chambre,

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