11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/03093

Loyers commerciaux

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]


■

Loyers commerciaux


N° RG 25/03093 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7J7D


N° MINUTE : 3

Assignation du :
06 Mars 2025

Jugement de désistement
d’instance et d’action



[1]

[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me AYNES








JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. AXA IMMO AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0190



DEFENDERESSE

S.A.S. KWERK DEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort





FAITS et PROCÉDURE

Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 06 Mars 2025 à la demande de la S.A.S. AXA IMMO AVENIR à l’encontre de la S.A.S. KWERK DEUX ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la S.A.S. AXA IMMO AVENIR se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. KWERK DEUX ;


MOTIFS

Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.

Les conclusions de la S.A.S. AXA IMMO AVENIR seront examinées comme un désistement implicite, au sens de l’article 397 du CPC, à défaut de notification régulière de mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A.S. AXA IMMO AVENIR ;

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement réputé contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S. AXA IMMO AVENIR à l’encontre de la S.A.S. KWERK DEUX ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.

Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Septembre 2025


La Greffière La Présidente
M. PLURIEL L. FONTANELLA

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