4 septembre 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 25/02504

J.L.D. - HO

Texte de la décision

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire



Le 4 septembre 2025


N° RG 25/02504 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGAL

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique



Rendue le 4 septembre 2025

François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [L] [U] [J]
née le 23 Janvier 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Comparante et assistée de Me Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE

TIERS

Madame [P] [E] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante

CURATEUR :

UDAF de l’Essonne
sis [Adresse 2]
non comparant

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 02 Septembre 2025;
Comparant, représenté par Mme [V], cadre de santé

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 3 septembre 2025;

A l’audience du 04 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.


[Motifs de la décision occultés]



[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS

Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [J] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 4 septembre 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge


Louise JOURDAIN
François MILLET

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